Cour de cassation, 09 juillet 1997. 97-80.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.331
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 6 décembre 1996, qui, pour assassinats et meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 121-3, 131-1, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises (page 2, 7ème alinéa) mentionne que le président a donné lecture des articles 112-1, 121-3, 131-1 du Code pénal et de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"alors que ce sont les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui doivent être lus à la Cour et au jury, et seulement après la déclaration de culpabilité de l'accusé; que le président ne doit pas lire d'autres textes, et surtout pas les articles susvisés du Code pénal, qui présupposent la culpabilité de l'accusé; que les mentions, pour le moins ambiguës, de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir à quel moment le président a procédé à la lecture de ces textes ;
"et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le président a bien lu, en temps utile, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du délibéré, l'audience publique ayant été reprise, le président, après avoir donné lecture des réponses de la Cour et du jury aux questions posées, a lu les textes de loi dont il a été fait application et notamment ceux visés au moyen et a prononcé l'arrêt de condamnation ;
Qu'ainsi, les dispositions de l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Attendu que, par ailleurs, la mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. A..., Mme Y..., MM.
Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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