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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.690

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 29 août 1997; qu'en application de l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le mémoire personnel, déposé le 9 octobre 1997 au greffe de la Cour de Cassation, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen ; "aux motifs que la nature des peines encourues fait craindre que Rachid X... ne se soustraie à l'action de la justice ; que les risques de pression sur la victime son considérables, Rachid X... habitant non loin de la victime et ayant tenté de faire pression sur Rachid Y..., un coauteur présumé des faits, qui a reconnu s'être concerté avec lui pour élaborer une version commune des circonstances; qu'enfin, la réitération des faits est à craindre, Rachid X... ayant, selon l'expert, mal intégré les interdits ; "alors qu'en application de l'article 145 du Code de procédure pénale, en toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même Code; que ces dispositions, qui ne souffrent aucune exception, s'imposent lors de la prolongation de la détention provisoire; que, dès lors, en limitant la motivation de l'arrêt attaqué aux seules exigences de l'article 144, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formulée le 11 juillet 1997 par Rachid X... en application de l'article 148 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, relève que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime et qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ainsi que pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 applicable à compter du 31 mars 1997 ; Qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas appliqué les autres dispositions de cette loi relatives à l'article 145 du Code de procédure pénale en ce qu'elles exigent des motifs spécifiques sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; Qu'en effet, cette exigence ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, lequel ne se réfère pas à l'article 145 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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