Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RXP
N° : 4-CH
Assignation du :
17 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SCI 56 LEGENDRE, Société Civile Immobilière
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS - #E1770
DEFENDERESSE
S.A.S. NOUVEAU CARRE
Prise en son établissement situé : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Siège social : [Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé, la SCI 56 Legendre a donné à bail commercial à la SARL Victor Cunha pour une durée de 9 années à compter du 5 juillet 2019, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], consistant en une boutique, arrière boutique, une cuisine, une cave, un droit à jouissance de la courette, moyennant un loyer annuel de 19 320 euros HT, hors charges, payable par trimestre échu.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2021, la SARL Victor Cunha a cédé son fonds de commerce à la SAS Nouveau Carré.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SCI 56 Legendre a assigné la SAS Nouveau Carré en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir :
- l’expulsion de la SAS Nouveau Carré ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la SAS Nouveau Carré,
- l’autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice,
- la condamnation de la SAS Nouveau Carré à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 9 458,76 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés, avec intérêts au taux légal,
- la condamnation de la SAS Nouveau Carré au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation du double du loyer normalement exigible jusqu’à remise des clefs,
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de la SAS Nouveau Carré au paiement de la somme de 2600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 15 novembre 2024, la SCI 56 Legendre, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SAS Nouveau Carré, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Selon la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la SCI 56 Legendre a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI 56 Legendre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9458,76 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’absence de fondement juridique invoqué à l’appui de sa demande, la SCI 56 Legendre sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à faire constater par commissaire de justice les réparations locatives.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Nouveau Carré qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SAS Nouveau Carré au paiementà la SCI 56 Legendre de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 juin 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Nouveau Carré et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Nouveau Carré à payer à la SCI 56 Legendre la somme provisionnelle de 9 458,76 euros (neuf mille quatre cent cinquante huit euros soixante seize centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Nouveau Carré à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la SAS Nouveau Carré au paiement de cette indemnité ;
Déboutons la SCI 56 Legendre de sa demande d’autorisation de faire constater par commissaire de justice les réparations locatives;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation ;
Condamnons la SAS Nouveau Carré aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2024 ;
Condamnons la SAS Nouveau Carré à payer à la SCI 56 Legendre la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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