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Conseil d'Etat, 05 mars 1997. 161230

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

161230

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali Cengiz X... demeurant ...Hôpital à Paris (75005) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 2 avril 1992 lui retirant sa carte de résident et refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ali Cengiz X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ..." ; qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance : "La carte de résident est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit" ; Considérant que M. X..., de nationalité turque, qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié le 19 octobre 1989, a obtenu sur sa demande, le 31 janvier 1992, que la qualité de réfugié lui soit retirée ; qu'à la suite de cette renonciation, le préfet de police, par la décision attaquée, lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire ; qu'en l'absence de fraude et après l'expiration du délai de recours contentieux, aucune disposition applicable ni aucun principe général du droit n'autorisait le préfet de police à prendre la mesure litigieuse ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 2 avril 1992 lui retirant sa carte de résident et refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1993 et la décision du préfet de police en date du 2 avril 1992 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Cengiz X... et au ministre de l'intérieur.

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