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Cour de cassation, 01 avril 2020. 20-80.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.369

Date de décision :

1 avril 2020

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Texte intégral

N° W 20-80.369 F-D N° 815 CG10 1ER AVRIL 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 M. V... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 30 décembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. D... a été mis en examen par le juge d'instruction, le lundi 16 décembre 2019, des chefs susvisés et a désigné, pour l'assister pour la suite de la procédure, Me G.... 3. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire de M. D..., a prescrit l'incarcération provisoire pour une durée de quatre jours de ce dernier qui, assisté de Me N... substituant Me G..., avocat choisi, a sollicité un délai afin de préparer sa défense en vue du débat contradictoire. 4. Par télécopie émise le 16 décembre 2019 à 18h46, Me G... a sollicité du juge d'instruction, afin d'échanger avec son client détenu, M. D..., la délivrance d'un permis de communiquer, lequel lui a été expédié par télécopie le 18 décembre 2019 à 15h 21. 5. Le débat contradictoire a été fixé au mercredi 18 décembre 2019 à 15 heures, et s'est tenu à cette date en présence de M. D..., assisté de Me N..., substituant Me G.... Le mis en examen a été le même jour placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel. 6. M. D... a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 55 et 66 de la Constitution, ainsi que préliminaire, 802 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance attaquée. 7. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors que l'avocat assistant M. D... n'a pas été mis en possession du permis de communiquer avant le débat contradictoire, cette pièce ne lui étant parvenue que lors de son déroulement, ce qui, ayant empêché la réunion en temps utile, après échange en détention avec son client incarcéré, des éléments au soutien de sa demande de mise en liberté, a fait nécessairement grief à celui-ci, sans qu'il puisse être reproché à son avocat de s'être abstenu de solliciter un renvoi. Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande en nullité du placement en détention provisoire et dire qu'il n'y a pas eu violation des droits de la défense en raison d'une délivrance tardive du permis de communiquer, l'arrêt attaqué énonce que Me N... substituant Me G..., présente au débat contradictoire en date du 18 décembre 2019, n'a formulé nulle observation ni demandé de report aux fins de faire valoir les droits de la défense en arguant du défaut de délivrance dupermis de communiquer et de l'empêchement qui en aurait résulté pour elle de préparer la défense de M. D..., alors même que le délai de quatre jours prévu par l'article 145 du code de procédure pénale n'était pas expiré. 9. Les juges en déduisent qu'aucun grief ne saurait être tiré de l'absence de délivrance du permis de communiquer au conseil avant ce débat contradictoire. 10. En statuant ainsi, et dès lors que l'avocat du mis en examen pouvait solliciter le renvoi du débat contradictoire au lendemain, comme l'a relevé la chambre de l'instruction, il n'a pas été porté atteinte en l'espèce aux droits de la défense. 11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

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