Texte intégral
Arrêt n° 24/00321
24 Juin 2024
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N° RG 22/01848 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCP
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Pole social du TJ de METZ
08 Juin 2022
20/00720
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] qui travaille en tant que cariste en prestations logistiques au sein de la société [4] a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise le 30/04/2019 à l'appui d'un certificat médical initial établi le 20/03/2019 du Docteur [M] [B] , faisant état d'une « épicondylite droite » maladie inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles.
La caisse a diligenté une procédure d'instruction et a informé l'employeur de la clôture de cette instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier par courrier recommandé du 06/08/2019.
Par courrier recommandé du 27/08/2019 , la CPAM de l'Oise a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [L] [X] au titre du tableau 57.
La société [4] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Oise qui a rejeté implicitement sa demande.
En l'absence de réponse de la CRA dans le délai imparti, la société [4] a saisi le pôle EXPOSE DU social du tribunal judiciaire de Metz par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 01/07/2020 .
Par jugement rendu le 08/06/2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmé la décision implicite de rejet rendue par la CRA près la CPAM de l'Oise,
Déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge en date du 27/08/2019 de la maladie professionnelle « épicondylite droite » de Madame [L] [X] [J],
Condamné la société [4] aux entiers frais et dépens,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/07/2022, la société [4] a interjeté appel du jugement précité qui lui avait été notifié par courrier recommandé du 08/06/2022 dont l'accusé de réception a été signé le 13/06/2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de la cour d'appel de Metz le 15/04/2024.
La société [4] , régulièrement représentée et son conseil comparant, s'est référée à ses conclusions du 16/11/2023 dans lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer la société [4] recevable en son recours,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 08/06/2022,
L'y déclarer bien fondée,
Vu les dispositions de l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réception à une date certaine du courrier de consultation possible des pièces du dossier de Madame [X],
Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [4],
En conséquence ,
Déclarer inopposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie du 20/03/2019 déclarée par Madame [X].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, régulièrement représentée a repris ses conclusions du 29/03/2024 dans lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure contradictoire
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la CPAM de l'Oise n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier relatif à la pathologie déclarée par Madame [X]. Elle précise que la CPAM ne produit pas la preuve de la réception du courrier du 06/08/2009 l'informant de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
La CPAM de l'Oise allègue qu'elle justifie de la lettre de clôture de l'instruction , de son envoi comme de sa réception . Elle indique qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de l'omission de l'inscription de la date de réception sur le courrier recommandé par l'agent postal.
La caisse considère que le délai de 10 jours francs aux fins de consultation des pièces du dossier a été parfaitement respecté et que la procédure d'instruction n'est entachée d'aucune irrégularité. Elle sollicite de ce fait la confirmation du jugement déféré.
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L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13. »
Selon jurisprudence constante, afin de respecter le principe du contradictoire la CPAM doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La caisse est tenue de rapporter la preuve de l'envoi et de la réception de la lettre de clôture de l'instruction de la maladie professionnelle.
En l'espèce la CPAM de l'Oise justifie de l'envoi du courrier daté du 06/08/2019 informant la société [4] de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie. Le dépôt de ce courrier au bureau de poste a été effectué le 07/08/2019 ( pièce 4-2 de la caisse).
La caisse produit l'accusé de réception de cette lettre recommandée.
L'employeur allègue que l'accusé de réception de cette lettre ne comporte aucune date permettant d'établir qu'il a disposé du délai légal de 10 jours.
Il résulte des pièces versées au dossier que la société [4] a bien réceptionné ce courrier à son adresse postale et qu'elle a signé l'accusé de réception. Cette signature n'est pas contestée et est identique à celle apposée sur l'accusé de réception de la notification du délai complémentaire d'instruction ( pièces N°3 et N°4-3 de la caisse).
La société [4] connait la date à laquelle elle a signé cet accusé de réception, et n'apporte aucun élément objectif permettant de contredire les allégations de la caisse.
De plus, le courrier de clôture de l'instruction daté du 06/08/2019 mentionne la possibilité de venir consulter le dossier et la date du 27/08/2019 à laquelle la notification sera adressée à l'employeur.
La caisse rapporte donc la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire en terme de formalisme et de délais en permettant à la société [4] de venir consulter les pièces du dossier dans le délai légal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [4] de son recours visant à l'inopposabilité de la maladie professionnelle « épicondylite droite » de Madame [L] [X].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4] , partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
DECLARE le recours introduit par la société [4] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 08/06/2022 ;
En conséquence,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge en date du 27/08/2019 de la maladie professionnelle « épicondylite droite » de Madame [L] [X] ;
DEBOUTE la société [4] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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