Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 1988. 86-19.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.105

Date de décision :

17 février 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Olivier G., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (5ème chambre des urgences), au profit de Madame Hélène C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1983, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. G., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme G., née C., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que, pour rejeter la demande en divorce du mari et prononcer à ses torts exclusifs le divorce des époux G.-C., l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 octobre 1986) énonce que les attestations produites par M. G. sont vagues et imprécises, contredites par celles produites par Mme C. et que seule celle-ci rapporte la preuve de faits constitutifs d'une cause de divorce à l'encontre de son mari ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle limitée à une certaine durée, l'arrêt, après avoir examiné le patrimoine et les revenus qualifiés de "considérables" du mari, énonce que la femme, logée chez ses parents, n'a pour tout revenu que les allocations familiales, aucune de ses demandes d'emploi correspondant à ses compétences n'ayant été retenue et qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier modeste mais générateur de charges ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a pris en considération les besoins de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de la défense tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme C. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-02-17 | Jurisprudence Berlioz