Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Florence, épouse X...,
contre l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement britannique, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Florence Y..., qui soutenait que le délai prévu par l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 était expiré, la chambre d'accusation énonce que l'intéressée a été placée sous écrou extraditionnel le 21 avril 1999 et que les pièces relatives à la demande d'extradition sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères le 31 mai suivant ; qu'elle en déduit que moins de quarante jours se sont écoulés entre la date de l'arrestation et celle de la réception des pièces ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que le délai prévu par l'article précité commence à courir le lendemain du jour de l'arrestation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par Florence Y..., la chambre d'accusation retient que, de nationalité américaine, il est à craindre qu'elle ne rejoigne son pays d'origine en cas de libération ; qu'elle ajoute, en réponse au mémoire déposé par l'intéressée, que son état de santé n'est pas incompatible avec la détention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les juges devaient apprécier la suite à réserver aux demandes de mise en liberté, non en se référant à l'article 144 du Code de procédure pénale, mais uniquement en considérant les garanties offertes par l'intéressée en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 7 de la Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que ce moyen, qui soutient que la demande d'extradition ne peut recevoir un avis favorable, est étranger à l'unique objet des demandes de mise en liberté présentées par l'intéressée ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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