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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2414284

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414284

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de France Travail de récupération d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi figurant sur son relevé de droits du 10 avril 2024 et celle du 23 juillet 2014 lui notifiant un trop-reçu restant à régulariser à hauteur de 107,02 euros Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 de ce code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Relèvent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, sauf s'ils concernent un agent public ayant été privé de son emploi. 4. La SNCF était un établissement public national à caractère industriel et commercial devenu, à compter du 1er janvier 2020, une société anonyme à capitaux publics soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. Les rapports que cette société entretient avec ses employés sont des rapports de droit privé. Dès lors, la requête de Mme A, ancien agent de la SNCF, relative à des indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi servie par France Travail ressort à la compétence du juge judiciaire. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme A, si elle entend poursuivre son action, de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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