Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 - RG N°2021J8 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 56A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. L'ALIMENTAIRE DU CENTRE VILLE SAS
RCS de SARREGUEMINES n°820 199 297
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Patrick PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMÉES
S.A.S. COLRUYT RETAIL FRANCE
RCS de Lons-le-Saunier n°789 139 789
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
S.A.S. CODIFRANCE SAS
RCS d'ORLEANS n° 824 116 099
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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La société Colruyt Distribution France (nouvellement dénommée Colruyt Retail France) et la société L'Alimentaire du Centre Ville ont conclu un contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration sous enseigne Coccinelle Express en date des 1er et 7 juin 2016.
Le 29 décembre 2016, la société Colruyt Retail France a cédé à la société Codifrance une branche autonome de fonds de commerce relative au négoce en gros de produits à prédominance alimentaire et le 31 janvier 2017, elle lui a cédé les créances correspondant aux encours de ses clients ainsi que leurs accessoires.
Par courrier du 26 juin 2020, la société L'Alimentaire du Centre Ville a informé la société Codifrance de la fermeture de son magasin Coccinelle Express pour le 31 juillet 2020.
Par lettre en date du 1er septembre 2020, la société Codifrance a mis la société L'Alimentaire du Centre Ville en demeure de lui régler la somme de 95 160,78 euros au titre de l'indemnité de rupture et du remboursement du budget d'aménagement du magasin, et le 8 octobre 2020, elle a sollicité la mise en jeu de la caution donnée par le Crédit Agricole de Lorraine à hauteur de 60 000 euros.
-oOo-
Par actes des 27 et 28 janvier 2021, la société L'Alimentaire du Centre Ville a fait assigner les sociétés Codifrance et Colruyt Retail France devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de prononcer la nullité du contrat d'approvisionnement, de faire défense d'appeler la caution et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Lons le Saunier :
- a accueilli la demande de la société L'Alimentaire du Centre Ville,
- l'a dite mal fondée,
- a mis hors de cause la société Colruyt Distribution France,
- a jugé que la société Codifrance avait parfaitement respecté ses obligations précontractuelles,
- a jugé que le contrat d'approvisionnement, de distribution sous enseigne Coccinelle Express et de collaboration, conclu par la société L'Alimentaire du Centre Ville, était parfaitement valide,
- a jugé que la résiliation anticipée du contrat d'approvisionnement avait été effectuée aux torts exclusifs de la société L'Alimentaire du Centre Ville,
- a condamné la société L'Alimentaire du Centre Ville à payer à la société Codifrance, au titre
de l'indemnité de rupture, la somme de 83 017,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du ler septembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait règlement,
- a jugé que la société Codifrance était parfaitement fondée à mettre en jeu la caution bancaire régularisée par le Crédit Agricole de Lorraine,
- a condamné la société L'Alimentaire du Centre Ville à verser à la société Codifrance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement, selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- a condamné la société L'Alimentaire du Centre Ville aux entiers dépens,
- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Le tribunal de commerce a considéré :
- que la mise hors de cause de la société Colruyt Distribution France était justifiée par la cession de la branche autonome de son fonds de commerce,
- que la remise d'un document d'informations précontractuelles par la société Codifrance à la société L'Alimentaire du Centre Ville était établie,
- que la preuve de l'existence d'un vice du consentement émanant de la société Codifrance n'était pas rapportée,
- que la société Codifrance avait parfaitement respecté ses obligations précontractuelles,
- que la société Codifrance ayant reconnu que sa facture d'indemnité de remboursement du budget d'aménagement avait été établie par erreur, seule était due l'indemnité de rupture réclamée à hauteur de 83 017,93 euros dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat était intervenue aux torts de la société L'Alimentaire du Centre Ville,
- que le cautionnement ayant été effectué au profit de la société Codifrance et non pas en faveur de Colruyt, la contestation de la société L'Alimentaire du Centre Ville était infondée,
- que de surcroît, le cautionnement n'était pas remis en cause par le Crédit Agricole de Lorraine.
-oOo-
Par déclaration du 18 mai 2022, la société L'Alimentaire du Centre Ville a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 18 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit la demande de la société L'Alimentaire du Centre Ville mal fondée,
- mis hors de cause la société Colruyt Distribution France,
- jugé que la société Codifrance avait parfaitement respecté ses obligations précontractuelles,
- jugé que le contrat d'approvisionnement, de distribution sous enseigne Coccinelle Express et de collaboration conclu par la société L'Alimentaire du Centre Ville était parfaitement valide,
- jugé que la résiliation anticipée du contrat d'approvisionnement avait été effectuée aux torts exclusifs de la société L'Alimentaire du Centre Ville,
- condamné la société L'Alimentaire du Centre Ville à payer à la société Codifrance au titre de l'indemnité de rupture la somme de 83 017,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 date de la mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait règlement,
- jugé que la société Codifrance était parfaitement fondée à mettre en jeu la caution bancaire régularisée par le Crédit Agricole de Lorraine,
- condamné la société L'Alimentaire du Centre Ville à verser à la société Codifrance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L'Alimentaire du Centre Ville aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2022, la société L'Alimentaire du Centre Ville demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du contrat d'approvisionnement, de distribution sous l'enseigne Coccinelle Express et de collaboration du 1er juin 2016, avec toutes conséquences de droit,
En conséquence :
- débouter la société Codifrance de toutes ses demandes fondées sur ledit contrat,
- la condamner à restituer à la concluante la somme de 60 000 euros,
- condamner solidairement les sociétés Colruyt Retail France et Codifrance Distribution à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- réduire les pénalités prévues par le contrat en cas de rupture anticipée,
En tout état de cause :
- condamner les sociétés Colruyt Retail et Codifrance Distribution aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 12 octobre 2022, les sociétés Colruyt Retail France et Codifrance demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 18 mars 2022,
- débouter la société L'Alimentaire du Centre Ville de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société L'Alimentaire du Centre Ville à payer à la société Codifrance la somme de 23 128,97 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait règlement,
- condamner la société L'Alimentaire du Centre Ville à payer à la société Codifrance la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L'Alimentaire du Centre Ville aux entiers dépens.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la mise hors de cause de la société Colruyt Retail France
La société L'Alimentaire du Centre Ville fait valoir que la décision du tribunal de commerce mettant hors de cause la société Colruyt Retail France contrevient aux dispositions de l'article 1216-1 du code civil. Elle rappelle qu'elle était liée à cette société par un contrat d'approvisionnement et de distribution sous l'enseigne Coccinelle Express et qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle a expressément consenti à la libérer de toute obligation au titre de ce contrat. Elle soutient que la société Colruyt Retail France reste tenue solidairement avec la société Codifrance.
La société Colruyt Retail France fait valoir que sa mise hors de cause s'impose en raison de la cession de la branche autonome de fonds de commerce du 29 décembre 2016 et de la cession de créances du 31 janvier 2017 qui sont intervenues au profit de la société Codifrance.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1321 du code civil : 'La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.'
Selon l'article 1324 alinéa 1er du même code : 'La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.'
Ainsi, en l'absence de notification ou de prise d'acte, le débiteur est normalement fondé à tenir le cédant pour son créancier.
Par ailleurs, le débiteur ne peut opposer judiciairement au cessionnaire de la créance la résolution du contrat dont elle est issue dès lors que le cédant n'est pas partie à l'instance.
En l'espèce, il est constaté :
- que par acte en date du 29 décembre 2016, la société Colruyt Retail France a cédé à la société Codifrance une branche autonome de fonds de commerce relative au négoce en gros de produits à prédominance alimentaire, ainsi que la distribution au détail de produits à prédominance alimentaire par l'intermédiaire de ses points de vente (supérettes et magasins de proximité),
- que par acte du 31 janvier 2017, la société Colruyt Retail France a cédé à la société Codifrance la totalité des créances détenues sur ses débiteurs, ainsi que les accessoires de ces créances (pièce Colruyt N°1),
- que les demandes formées par la société L'Alimentaire du Centre Ville tendent notamment à la nullité du contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration des 1er et 7 juin 2016 passé avec la société Colruyt Retail France dont procède la créance de restitution réclamée au titre de l'indemnité de rupture.
La société L'Alimentaire du Centre Ville a donc un intérêt à la présence de la société Colruyt Retail France à l'instance.
L'action dirigée à son encontre est en conséquence recevable et le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 18 mars 2022 sera infirmé sur ce point.
II. Sur la demande de nullité du contrat
La société L'Alimentaire du Centre Ville conclut à la nullité du contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration passé avec la société Colruyt Retail France en soutenant que les données d'exploitation qui lui ont été annoncées et qui l'ont conduite à s'engager étaient exagérément optimistes et irréalistes. Elle explique que le dossier prévisionnel a été établi sur la base de prévisions et d'hypothèses qu'elle avait retenues en fonction des informations qui lui avaient été communiquées par la société Colruyt Retail France. Elle relève que le document d'information précontractuelle n'a pas précédé son consentement mais qu'il lui a été remis plus de 3 mois après la signature du protocole d'accord du 27 janvier 2016. Elle souligne que le chiffre d'affaires minimum annuel de 900 000 euros qu'elle était censée dégager avec le concept Coccinelle Expres n'a pas été atteint, alors qu'elle avait suivi toutes les recommandations de l'enseigne. Elle fait valoir que la publicité de l'enseigne sur [Localité 3] n'a jamais été assurée par les sociétés Colruyt et Codifrance alors que le contrat les y obligeait, et que les informations qui lui ont été fournies ont été trompeuses et ont contribué à vicier son consentement. Elle ajoute qu'elle ne se serait pas engagée dans l'opération si elle avait mesuré plus exactement les risques inhérents à l'exploitation d'un supermarché alimentaire.
La société Codifrance rappelle avoir communiqué, en cours de première instance, l'original du document d'information précontractuelle. Elle observe que la société L'Alimentaire du Centre Ville avait connaissance de ce document dès le 1er avril 2016, soit avant la régularisation du contrat du 7 juin 2016. Elle relève que le prévisionnel a été établi par la Fiduciaire [Z] [K] à la demande de la société L'Alimentaire du Centre Ville et que la lettre d'engagement qui a été signée le 27 janvier 2016 a été établie à réception du prévisionnel réalisé par cette fiduciaire, lequel lui a servi de base pour déterminer l'enseigne pouvant être mise à disposition de la société L'Alimentaire du Centre Ville. Elle ajoute qu'elle n'a jamais garanti de chiffre d'affaires minimal et que celui de 900 000 euros avancé par la société L'Alimentaire du Centre Ville correspondait seulement à des critères établis par FRANCAP Distribution afin de déterminer l'enseigne correspondant à la situation particulière de chaque prospect.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L330-3 du code de commerce : 'Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause(...)'.
La méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle n'entraîne la nullité du contrat que s'il est démontré que celle-ci est constitutive d'un dol, d'une réticence dolosive ou d'une erreur de nature à vicier le consentement.
En l'espèce, il est constaté :
- que les parties étaient en relation d'affaires depuis au moins le mois de juin 2015 et que le 23 juin 2015, la société L'Alimentaire écrivait notamment à la société Codifrance qu'elle avançait sur le projet et que son objectif était d'ouvrir au printemps 2016 (pièce L'Alimentaire N°1),
- que le 2 novembre 2015, la société Codifrance transmettait à la société L'Alimentaire du Centre Ville, à titre indicatif, des éléments afin de lui permettre de construire un bilan prévisionnel dans l'attente de recevoir les devis définitifs pour le matériel (pièce L'Alimentaire N°2),
- que le 3 décembre 2015, M. [K] [Z], expert-comptable, établissait, à la demande de la société L'Alimentaire du Centre Ville, un dossier prévisionnel sur 3 exercices d'avril 2016 à mars 2019 portant sur la création d'une supérette de centre ville de 450 m2, avec un chiffre d'affaires prévu pour les années 2016/2017 de 1 350 000 euros, pour les années 2017/2018 de 1 450 000 euros et pour les années 2018/2019 de 1 550 000 euros (pièce L'Alimentaire N°2),
- que le 23 décembre 2015, la société Codifrance écrivait à la société L'Alimentaire du Centre Ville qu'au vu des caractéristiques de son projet, des engagements et des garanties qui lui étaient apportées, son dossier pour la création d'un magasin de type supermarché/supérette à exploiter sous l'enseigne Coccinelle Express à [Localité 3] était validé ; que dans ce courrier, il était demandé à la société L'Alimentaire du Centre Ville de confirmer qu'aucun obstacle ne s'opposait à la contractualisation des accords fondés sur des engagements récapitulés sur la base des documents comptables et financiers prévisionnels que la société L'Alimentaire du Centre Ville avait établis (pièce L'Alimentaire N°5),
- que la société L'Alimentaire du Centre Ville signait ce courrier le 27 janvier 2016 avec la mention 'Bon pour accord',
- que le document d'information pré-contractuelle était signé et paraphé par la société L'Alimentaire du Centre Ville le 4 avril 2016 (pièce Colruyt N°12) ; que ce document contenait en projet le contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration à venir avec la société L'Alimentaire du Centre Ville,
- que le 7 juin 2016, la société L'Alimentaire du Centre Ville passait le contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration avec la société Colruyt Distribution France (nouvellement Colruyt Retail France) (pièce Colruyt N°1),
- qu'aux termes de ce contrat, la société L'Alimentaire du Centre Ville déclarait être un professionnel du commerce de détail et exploiter en toute indépendance un fonds de commerce de vente de produits alimentaires et non alimentaires de type supérette (page 2),
- que dans un courrier en date du 23 janvier 2018, la société L'Alimentaire du Centre Ville écrivait à la société Codifrance (pièce L'Alimentaire N°13) :
. qu'elle avait pris la décision de stopper le rayon de la boucherie traditionnelle en raison d'une activité déficitaire, précisant qu'elle avait toutefois apporté plusieurs activités complémentaires,
. qu'elle avait décidé de diminuer la quantité des prospectus Coccinelle et de les distribuer par elle-même,
. qu'elle avait, depuis des mois, mis en place une stratégie locale de développement avec plusieurs actions,
. qu'elle sollicitait la société Codifrance dans le seul but de faire progresser son point de vente et potentiellement en ouvrir d'autres dans les années à venir,
. qu'elle était bien consciente que la société Codifrance n'était pas responsable des problèmes rencontrés par son magasin,
- que le 11 juillet 2018, la société L'Alimentaire du Centre Ville écrivait qu'elle payait des erreurs commises à l'ouverture du magasin, qu'elle avait bien conscience que la société Codifrance n'était pas responsable de l'ensemble des maux de Coccinelle Express de [Localité 3], qu'elle avait bon espoir que ses pertes soient à zéro en 2019, qu'elle avait pour objectif d'ouvrir d'autres magasins à [Localité 3] et [Localité 4], et qu'elle était un partenaire capable de créer de beaux magasins, d'investir sur la durée et souhaiter s'étendre (pièce L'Alimentaire N°11).
Il ressort de ces éléments :
- que la signature du contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration sous enseigne Coccinelle Express en date des 1er et 7 juin 2016 a bien été précédée par la remise à la société L'Alimentaire du Centre Ville du document d'information pré-contractuelle le 4 avril 2016,
- que la société L'Alimentaire du Centre Ville était un professionnel du commerce de détail intervenant dans le même secteur que ses cocontractantes, et elle n'établit pas que cette qualité ne lui permettait pas d'apprécier au mieux les informations qu'elle mentionne avoir reçues pour l'établissement du dossier prévisionnel qu'elle a elle-même fait réaliser,
- que la société L'Alimentaire du Centre Ville ne justifie par aucun élément de l'existence d'informations erronées sur le chiffre d'affaires minimal qui l'aurait conduite à se méprendre sur son prévisionnel d'exploitation.
Il est en outre observé que dans ses échanges qui ont eu lieu en 2018 avec les sociétés Colruyt Retail France et Codifrance, à aucun moment elle n'a fait état du caractère irréaliste des chiffres annoncés et sur lesquels elle s'était engagée, assurant même que la société Codifrance n'était en rien responsable de ses maux et qu'elle était en capacité d'investir sur la durée et de s'étendre.
La preuve d'un dol ou d'une erreur de nature à vicier le consentement n'étant pas rapportée par la société L'Alimentaire du Centre Ville, il y a donc lieu de confirmer le jugements entrepris en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de nullité du contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration du 1er juin 2016.
III. Sur la demande de restitution de la somme de 60 000 euros
La société L'Alimentaire du Centre Ville rappelle qu'elle avait également saisi le tribunal de commerce afin de faire défense à la société Codifrance d'appeler la caution dès lors que celle-ci avait été émise au bénéfice de la société Colruyt Retail France et que la créance se rapportant aux pénalités contractuelles ne pouvait justifier sa mise en jeu. Elle mentionne que la discussion a désormais perdu de son intérêt dans la mesure où le Crédit Agricole de Lorraine a procédé au règlement de la somme de 60 000 euros entre les mains de la société Codifrance.
La société Codifrance confirme que le Crédit Agricole de Lorraine a parfaitement exécuté le cautionnement souscrit à son profit.
Réponse de la cour :
La société L'Alimentaire du Centre Ville écrivant dans ses conclusions que ce point n'a plus lieu d'être discuté, le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 18 mars 2022 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la société Codifrance était parfaitement fondée à mettre en jeu la caution bancaire régularisée par le Crédit Agricole de Lorraine, et la société L'Alimentaire du Centre Ville sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 60 000 euros.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
La société L'Alimentaire du Centre Ville fait valoir que la nullité du contrat prive de fondement juridique les pénalités de rupture mises en compte. Elle ajoute que l'absence de fourniture d'une information précontractuelle complète et loyale, ainsi que la communication de données d'exploitation exagérément optimistes et la validation d'un prévisionnel irréaliste ont contribué à vicier son consentement. Elle indique subir un préjudice constitué par la perte d'une chance de ne pas avoir pu s'engager dans un projet qui a généré plus de 600 000 euros de pertes en 4 ans, et qu'elle évalue à la somme de 100 000 euros.
La société Codifrance soutient que la preuve de la perte de chance invoquée n'est pas rapportée, rappelant qu'elle n'est pas l'auteur du prévisionnel reproché. Elle ajoute que le préjudice réclamé et son quantum ne sont pas établis.
Réponse de la cour :
Le jugement du tribunal étant confirmé en ce qu'il a débouté la société L'Alimentaire du Centre Ville de sa demande de nullité du contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration du 1er juin 2016, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les vices du consentement et le jugement du 18 mars 2022 sera confirmé sur ce point.
V. Sur la demande de réduction des pénalités
La société L'Alimentaire du Centre Ville sollicite la réduction de la pénalité prévue en cas de rupture anticipée du contrat, considérant qu'elle est manifestement excessive. Elle fait valoir que le contrat a été exécuté pendant plus de 4 années et qu'il a permis à la société Codifrance de lui vendre plus de 100 000 euros de matériels d'agencement. Elle ajoute que le document d'information précontractuelle prévoyait une durée de contrat de 5 années et que c'est sur cette durée, et non sur 7 ans, que l'enseigne était susceptible d'amortir sa relation avec son affiliée. Elle soutient en conséquence que le nombre de mois mis en compte pour le calcul de la clause pénale est excessif.
La société Codifrance indique que la preuve du caractère excessif de la clauses pénale contestée n'est pas rapportée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
En l'espèce, le contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration a été conclu pour une durée de 7 ans à compter de sa signature et il a été résilié par la société L'Alimentaire du Centre Ville après 4 années et 4 mois d'exécution.
L'article 8.2 prévoit qu'en cas de résiliation du fait du client, celui-ci sera tenu de verser au fournisseur l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9.2, soit une 'indemnité égale à 8 % des achats mensuels hors taxes moyens des 12 derniers mois multiplié par le nombre de mois restant à courir' et, en application de cette clause, la société Codifrance a chiffré l'indemnité de 8 % due sur les 34 mois restant à courir à la somme de 83 017,93 euros TTC (pièce N°13).
Il est par ailleurs constaté que le document d'information précontractuelle annonce, dans le chapitre consacré aux principales conditions du contrat d'approvisionnement, une durée contractuelle de 5 années et la société L'Alimentaire du Centre Ville n'est pas contredite en ce qu'elle mentionne que l'exécution du contrat a permis à la société Codifrance de lui vendre plus de 100 000 euros de matériels d'agencement.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que l'indemnité réclamée est manifestement excessive au regard de l'intérêt financier que l'exécution partielle du contrat a notamment pu procurer à la société Codifrance depuis sa conclusion.
L'indemnité de résiliation sera dès lors réduite à la somme de 60 000 euros TTC et le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier sera infirmé sur ce point.
VI. Sur la demande de condamnation à la somme de 23 128,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020
La société Codifrance fait valoir que la créance qui reste due s'élève à la somme de 23 128,97 euros, déduction faite du cautionnement de 60 000 euros qui lui a été versé.
La société L'Alimentaire du Centre Ville rappelle que la société Codifrance revendiquait une créance de 83 017,93 euros et que le Crédit Agricole de Lorraine a réglé la somme de 60 000 euros. Elle demande que la réclamation portant sur le solde de la créance, soit 23 017,93 euros, soit écartée.
Réponse de la cour :
L'indemnité de résiliation ayant été ramenée à la somme de 60 000 euros, la créance de la société Codifrance à l'encontre de la société L'Alimentaire du Centre Ville s'élève en conséquence à ce montant.
Déduction faite de la somme de 60 000 euros que la société Codifrance a perçu du Crédit Agricole de Lorraine dans le cadre de la mise en oeuvre de la caution, la société L'Alimentaire du Centre Ville n'est donc plus redevable de sommes à l'encontre de la société Codifrance.
La demande de condamnation au paiement de la somme de 23 128,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait règlement sera donc rejetée.
VII. Sur la demande de restitution de la somme de 60 000 euros
La société L'Alimentaire du Centre Ville sollicite la condamnation de la société Codifrance à lui restituer la somme de 60 000 euros, sans aucunement motiver cette demande, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit à prétendre à la restitution d'une somme qui a été versée par la caution en exécution de propre engagement.
les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 18 mars 2022 sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'Alimentaire du Centre Ville sera condamnée aux dépens d'appel.
Les sociétés L'Alimentaire du Centre Ville, Codifrance et Colruyt Retail France seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 18 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Colruyt Retail France,
- rejeté la demande de réduction de l'indemnité de rupture,
- condamné la société L'Alimentaire du Centre Ville à payer à la société Codifrance, au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 83 017,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du ler septembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés :
DECLARE recevable l'action de la SAS L'Alimentaire du Centre Ville formée à l'encontre de la SAS Colruyt Retail France ;
REDUIT l'indemnité de résiliation à la somme de 60 000 euros TTC ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE la SAS Codifrance de sa demande de condamnation de la société L'Alimentaire du Centre Ville au paiement de la somme de 23 128,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de la mise en demeure et ce, jusqu'au jour du parfait règlement ;
DEBOUTE la société L'Alimentaire du Centre Ville de sa demande de restitution de la somme de 60 000 euros ;
CONDAMNE la société L'Alimentaire du Centre Ville aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société L'Alimentaire du Centre Ville de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Codifrance et Colruyt Retail France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,