Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 351
N° RG 22/12368 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKANG
[A] [Y]
[F] [E]
C/
Société [9] CHEZ [20]
[C] CHEZ [27] [B]
Société [10]
[D] [K] épouse [J]
Société [12] CHEZ [23]
Société [31]
Société [25] CHEZ [13]
Société [11] CHEZ [20]
Société [21]
S.A. [14] CHEZ [30]
Société [18]
Etablissement [8]
Société [19]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2023
à :
Me PELOUX
Me CIRILLO
Me HADDAD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 26 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-324, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Société [9] CHEZ [20]
(ref : 1108561912)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [C] CHEZ [27] [B]
demeurant Chez [27], [Adresse 22] / FRANCE
représenté par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON
Société [10]
(ref : T 60228933), demeurant [Adresse 29]
défaillante
Madame [D] [J]
(ref : art 700, CVC/CVC-2020677 chez Maître DUNAN)
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Société [12] CHEZ [23]
(ref : 101G9029337/X000067125)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [31]
(ref : 4094623 ; 5130411)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [25] CHEZ [13]
(ref : 100961840900099641001)
demeurant [Adresse 17]
défaillante
Société [11] CHEZ [20]
(ref : 1109615308), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [21], demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A. [14] CHEZ [30]
(ref : 29880000495177), demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société [18]
(ref : 9960179023, 9960179022), demeurant Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 7]
défaillante
Etablissement [8]
(ref : 42564080373100 ; 41617636259001 ; 42564080371100), demeurant Chez [26] - [Adresse 2]
défaillante
Société [19]
(ref : 513411444/ V016329939)
demeurant Chez [23] - [Adresse 16]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [A] [Y] et Mme [F] [E] le 7 décembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 17 mars 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leurs mensualités de remboursement à 73,20 euros, compte tenu de leurs ressources (2 846 euros), de leurs charges (2 772,80 euros) et du montant de leur endettement (77 263,13 euros).
Mme [D] [J], créancière, ex-épouse de M. [Y], a formé un recours, contestant l'effacement total de sa créance invoquant la mauvaise foi de son débiteur qui avait continué à aggraver son endettement tout en se désintéressant de sa fille, leur enfant commun dont elle supportait la charge.
Par le jugement dont appel rendu le 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- Déclaré le recours de Mme [J] recevable,
- Rééchelonné les dettes de M. [Y] et de Mme [E] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, par des mensualités de 920 euros.
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
M. [Y] et Mme [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 13 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
Les débiteurs, appelants, en la personne de leur avocat ont été informés de ce que leur appel était tardif et irrecevable le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision étant expiré à la date de l'appel.
Ils n'ont pas présenté d'observation.
M. [C] [B] en la personne de son avocat a conclu au refus de tout délai de paiement relevant du droit du surendettement des particuliers au bénéfice des consorts [Y] ; à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et en tout état de cause à voir condamner les débiteurs à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
M. [C] [B] expose qu'il est l'ex-bailleur de M. [Y] qui, après commandement de payer a quitté le logement courant octobre 2019 sans restituer les clés ni procéder à un état des lieux ni communiquer sa nouvelle adresse.
M. [B] invoque la mauvaise foi du débiteur qui a multiplié les ouvertures de crédit afin de bénéficier d'un train de vie supérieur à ses moyens.
Mme [D] [J] invoque également la mauvaise foi de M. [Y] qui est fonctionnaire à près de 2 200 € par mois et souscrit de multiples crédits à la consommation.
Elle demande la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 2 000 €
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de surendettement, lorsque l'appel est possible, le délai d'appel est de 15 jours ainsi qu'il résulte de l'article R713 ' 7 du code de la consommation.
En l'espèce, le jugement dont appel rendu le 26 août 2022 a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions qui ont été toutes deux signées le 27 août 2022.
Le dernier jour du délai d'appel de 15 jours étant un dimanche, le délai a expiré le lundi 12 septembre 2022 à 24 heures.
L'appel ayant été formé le 13 septembre 2022 il l'a été hors délai et est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare les appels formés par M. [Y] et Mme [E] à l'encontre du jugement du 26 août 2022 irrecevables ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne n solidum à payer à M. [C] [B] et à Mme [D] [J], à chacun la somme de 1 000 euros ;
les condamne aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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