Cour de cassation, 26 février 1991. 90-10.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.453
Date de décision :
26 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Joël X..., apiculteur, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Joël X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, en date du 14 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'une part, d'avoir, en s'abstenant de motiver la décision de non-inscription, violé la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14-1 du Pacte de New-York, relatif aux droits civils et politiques, portant ainsi gravement atteinte aux droits de la défense, d'autre part, de ne pas avoir tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu, en premier lieu, que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, ne tranche d'aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que tout grief tiré, tant de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14-1 du Pacte de New-York, que des dispositions de cette loi, n'est pas fondé ;
qu'en second lieu, l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique