Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-80.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.221
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
THURIES Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 14 novembre 1990, qui l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; d
"au motif que les parties civiles, agissant en tant que représentants légaux de leur fille, victime du crime de viol imputé à l'accusé, le demandent ; "alors que, les arrêts incidents ne doivent pas préjuger le fond ; que, dès lors, que l'existence même des faits éventuellement constitutifs de viol est déniée, la Cour, en déclarant la partie civile victime d'un viol dont la matérialité même est déniée, préjuge du fond" ; Attendu que, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; que cet arrêt énonce notamment que "M. et Mme X..., parties civiles agissant en tant que représentants légaux de leur fille Natacha X..., victime du crime de viol imputé à l'accusé, demandent le huis clos" ; Attendu que cette référence objective à la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation ne pouvait en aucune manière préjuger la culpabilité de l'accusé telle qu'elle résulterait des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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