Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2008), que Mme X... a été engagée par Georgette
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, dont MM. Daniel et Emmanuel
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sont les ayants droit, en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 1999, en qualité d'aide familiale à raison de cent heures mensuelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2003 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que s'il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaire, la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit quant à lui fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle n'aurait produit aucun élément de nature à étayer sa demande quand la salariée versait aux débats un décompte détaillé des heures effectuées et de nombreuses attestations affirmant qu'elle travaillait en continu chez Mme
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, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, l'employeur n'ayant quant à lui nullement justifié des heures de travail qu'elle avait accomplies, la cour d'appel qui a en réalité fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1, du code du travail ;
2° / que Mme X... produisait pour étayer sa demande, un tableau clair et détaillé des heures de travail effectuées de 1999 à 2003 dans lequel étaient également précisées ses périodes de vacances ; qu'en écartant ce document au motif inexact qu'il aurait été " très raturé " et n'aurait " pas pris en considération les périodes de vacances ", la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en considérant que Mme X... n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande en raison " du rappel de salaire versé par la curatrice ", quand cette somme lui avait été précisément versée pour compenser les heures supplémentaires effectuées sur la période qui avait suivi la désignation de Mme Z... en qualité de curatrice de Mme
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sans que la période antérieure ne puisse être prise en considération, ce dont il résultait que la salariée effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 3174-4, anciennement L. 212-1-1, du code du travail ;
4° / qu'en écartant l'ensemble des attestations produites par Mme X..., au seul motif qu'elles n'auraient pas été suffisamment précises sur la période de travail considéré, quand il résultait au contraire de ses constatations qu'elles concordaient toutes sur le fait que la salariée travaillait au domicile de Mme
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, tous les jours de la semaine et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, derechef, violé l'article L. 3171-4 anciennement L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais, attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur les éléments produits par les deux parties pour justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel de Madame X... en contrat de travail à temps plein, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « si la salariée produit des tableaux concernant ses heures de travail allégués depuis 1999, ceux-ci présentent de nombreuses ratures ; que le certificat produit par la salariée du docteur A... du 14 mai 2004 très général et pas circonstancié, se limite à indiquer que Mme Huguette X... a assisté Mme
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, à son domicile, depuis de nombreuses années, pour les actes ordinaires de la vie quotidienne ; que l'attestation de Mme B... est vague et imprécise ; qu'elle indique seulement qu'elle a appris sans mentionner si elle a constaté par elle-même que Mme
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ne pouvait plus rester seule et que Mme Huguette X... a pris soin de Mme
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, nuit et jour ; Que les documents concernant la situation et les difficultés de santé de Mme C..., autre employée de maison de Mme Y... ne sont pas de nature à établir les heures supplémentaires de Mme Huguette X... ; que Mme D... atteste de manière imprécise et peu circonstanciée que Mme
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ne pouvait plus s'assumer toute seule et avait besoin d'une présence 7 jours sur 7 sans indiquer la période concernée et si Mme X... assurait cette présence en continu ; que par son témoignage vague et non circonstancié Mme E... se contente d'attester laconiquement que Mme Huguette X... était toujours présente lors ses passages pour les soins de Mme
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sans préciser ni la période des soins ni les horaires ; que l'attestation également vague et non circonstanciée de M. F..., masseurkinésithérapeute, affirme sans autre précision que Mme
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nécessitait la présence en continue de Mme Huguette X... ; que les attestations de M. Daniel
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et d'Emmanuel
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ont fait l'objet d'une procédure pénale pour faux et usage de faux qui a abouti à une ordonnance de non-lieu ; que l'attestation du 15 mars 2008 d'Emmanuel
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non-conforme aux dispositions en vigueur, qui a été dactylographiée par Mme Z..., n'emporte pas la conviction de cette juridiction ; qu'en ce qui concerne l'attestation alléguée de M. Daniel
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, il est constant qu'elle a été rédigée par Mme Huguette X... qui le reconnaît, alors que les termes de cet écrit le présente comme émanant de M. Daniel
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; que par ailleurs, les conditions d'établissement de ce document, dans les couloirs de l'hôpital alors que la mère de M. Daniel
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était hospitalisée dans un état grave, ne permettent pas de considérer qu'il atteste de la réalité de la situation ; que de surcroît, il n'a pas été établi que ce écrit a été signé par M. Daniel
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; que les attestations de Mmes G..., H..., I..., J..., K... et M. L... sont vagues et imprécises car ces personnes n'indiquent pas si elles ont constaté par elles-mêmes que Mme Huguette X... s'occupait en continu de Mme
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même pendant ses vacances ; que le certificat du Docteur M... du 12 août 2004 se borne à affirmer que l'état de Mme
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nécessitait une aide permanente et en tire la conclusion sans l'avoir constaté que Mme Huguette X... était donc présente 24 heures sur 24 tous les jours, et sans indiquer la période concernée ; que de même est très générale et imprécise, l'attestation de Mme C... du 2 avril 2004, qui en outre a été contredite ultérieurement par la signataire ; qu'en revanche, les témoignages, fournis par les consorts
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, de Mmes N... et S... établissent très clairement que Mme
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passait toutes les années deux semaines en été chez Mme N... et deux semaines chez son fils Emmanuel
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; que M. O...déclare avoir constaté que Mme Huguette X... s'absentait les après-midis entre 13 et 14 heures et ce jusqu'à 18 ou 19 heures ; que si le certificat du Docteur P...du service des urgences du centre hospitalier de Lagny du 27 mai 2004 mentionne que Mme X... accompagnait Mme
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, qui était entrée à l'hôpital le 19 février 2003 à 21 heures 21, ce document est le seul constatant la présence de Mme X... en compagnie de Mme
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dans la soirée ; qu'il ne peut à lui seul démontrer les heures de travail accomplies de nuit par Mme X... de 1999 à 2003 ; que si la salariée fait état de sa présence la nuit au domicile de Mme
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, les consorts établissent par l'attestation de M. Q...que Mme Huguette X... a été hébergée au domicile de son employeur à sa demande ; que ce témoignage s'il a été contesté par la salariée, n'a été contredit par aucune pièce justificative ; qu'il résulte de l'attestation de Mme R..., directrice de la maison de retraite HOTELIA que le 7 juillet 2004 lors de l'entrée de Mme Y... dans cet établissement, elle se déplaçait de manière autonome avec une canne et tenait des conversations cohérentes et que le certificat du Docteur A... du 27 août 2008 dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un faux, précise que Mme
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ne présentait aucun handicap ; que le témoignage de M. O...conforte ces faits ; que si Mme X... omet de produire aux débats les bulletins de salaires notamment ceux pour la période pendant laquelle Mme
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a été placée sous curatelle, il est établi qu'en raison d'un surcroît de travail Mme Z... a versé un complément de salaire de 2 800 € pour la période d'octobre 2003 à février 2004 ; qu'il ressort des documents versés aux débats par la salariée que ceux-ci ne précisent pas les heures réellement travaillés par Mme Huguette X... ; qu'ainsi le décompte des heures très raturé qui ne prend pas en considération les période de vacances, ne peut être corroboré par les attestations vagues et imprécises produites par elle sur les heures prétendues accomplies notamment de nuit, et peu important son hébergement sur place et le décompte des frais de déplacement qui ne comporte aucun horaire ; Que compte tenu du rappel de salaire versé par la curatrice, elle n'étaye pas sa demande ; Que donc, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps complet et qu'il convient de débouter Mme Huguette X... de sa demande concernant les heures supplémentaires et les congés payés incidents » ;
ALORS, d'une part, QUE s'il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaire, la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit quant à lui fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant la demande de Madame X... en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle n'aurait produit aucun élément de nature à étayer sa demande quand la salariée versait aux débats un décompte détaillé des heures effectuées et de nombreuses attestations affirmant qu'elle travaillait en continu chez Madame
Y...
, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, l'employeur n'ayant quant à lui nullement justifié des heures de travail qu'elle avait accomplies, la Cour d'appel qui a en réalité fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1, du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE Madame X... produisait pour étayer sa demande, un tableau clair et détaillé des heures de travail effectuées de 1999 à 2003 dans lequel étaient également précisées ses périodes de vacances (productions n° 4) ; qu'en écartant ce document au motif inexact qu'il aurait été « très raturé » et n'aurait « pas pris en considération les périodes de vacances », la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, en outre, QU'en considérant que Madame X... n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande en raison « du rappel de salaire versé par la curatrice », quand cette somme lui avait été précisément versée pour compenser les heures supplémentaires effectuées sur la période qui avait suivi la désignation de Madame Z... en qualité de curatrice de Madame
Y...
sans que la période antérieure ne puisse être prise en considération, ce dont il résultait que la salariée effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 3174-4, anciennement L. 212-1-1, du Code du travail.
ET ALORS, enfin, QU'en écartant l'ensemble des attestations produites par Madame X..., au seul motif qu'elles n'auraient pas été suffisamment précises sur la période de travail considéré, quand il résultait au contraire de ses constatations qu'elles concordaient toutes sur le fait que la salariée travaillait au domicile de Madame
Y...
, tous les jours de la semaine et 24h sur 24, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, derechef, violé l'article L. 3171-4 anciennement L. 212-1-1 du Code du travail.
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