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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-20.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.264

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Bellevue, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit : 1°/ de la société Grand Hôtel d'Orient société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis chez son liquidateur, M. Tahar X..., demeurant à Paris (20ème), ..., 2°/ de la société civile immobilière du ... (18ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel Bellevue, de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la société Hôtel Bellevue n'ayant pas soutenu, en appel, le moyen tiré de la renonciation du bailleur, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il appartenait à la locataire de prendre ses dispositions pour remplir ses engagements, les délais de grâce n'étant pas extensibles au gré du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Hôtel Bellevue, envers la société Grand Hôtel d'Orient et de la société civile immobilière du ... (18ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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