Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 23/01322
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWQX
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ VIE
C/
[K] [Z] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2202955
Sur appel d'une ordonnance d'incident rendue le 5 avril 2022 par le TJ de PONTOISE
RG 20/5502
Chambre : 1
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS
Me Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
Représentant : Me Xavier AUTAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077, substitué par Me Marion VERGNE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Madame [K] [Z] épouse [D]
née le 27 Mai 1975 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et plaidant , avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 131, substitué par Me Thomas YESIL
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller appelé à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 03 avril 2023
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 mars 2010, Mme [D] a sollicité son adhésion au contrat Allianz Retraite TNS, contrat d'assurance collectif, souscrit par l'Association nationale de complément de retraite et d'épargne (ci-après dénommée ANCRE) auprès de la société Allianz Vie. Ce contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative a pour objet de permettre à l'adhérent la constitution d'un capital différé en euros ou en unité de compte qui lui permet de se constituer un complément de retraite par capitalisation moyennant le paiement de cotisations régulières.
Par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 2 décembre 2020, Mme [D] a invoqué la nullité de son contrat .
La société Allianz Vie a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l'action ainsi initiée par son assurée.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande retenant comme point de départ de la prescription " le refus en date du 3 janvier 2020 par la société Allianz Vie de faire droit à la demande de [K] [Z] épouse [D] du rachat de son contrat ".
La Compagnie a interjeté appel de cette ordonnance et c'est dans ce cadre que Madame [D] a soulevé un incident.
Par ordonnance du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante:
" Rejetons l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance du 5 avril 2012 du juge de
la mise en état du tribunal de Pontoise.
Dit irrecevable l'appel la société Allianz Vie contre l'ordonnance du juge de la mise en état de Pontoise du 12 avril 2022 ;
Condamnons la société Allianz Vie à payer à Mme [Z] épouse [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Allianz Vie aux dépens. »
Par requête du 3 mars 2023, la société Allianz Vie a formé un déféré et prie la cour de :
- déclarer la présente requête en référé recevable,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification,
* statué infra petita sur la question des mentions non conformes,
* déclaré l'appel de la société Allianz Vie irrecevable,
* condamné la société Allianz Vie à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [D],
Statuant à nouveau,
- déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance en date du 12 avril 2022 délivrée à la société Allianz au lieu de la société Allianz Vie, de surcroît à une autre adresse que celle du siège social,
- déclarer qu'en raison des mentions erronées portées dans l'acte de signification le délai d'appel de quinze jours n'a pas couru,
En conséquence,
- déclarer recevable et bien fondée la société Allianz Vie en son appel de l'ordonnance,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes tendant à retenir la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 mars 2023, Mme [D] a demandé à la cour :
In limine litis,
Constater que la requête du 27 février 2023 ne saisit pas valablement la Cour,
Constater l'irrecevabilité de la requête du 3 mars 2023, car tardive,
Déclarer en conséquence la société ALLIANZ VIE irrecevable et mal fondée en son déféré,
L'en débouter.
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter la société Allianz Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause,
Condamner la société Allianz Vie à régler à Mme [K] [D] née [Z] la somme de 5 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Allianz Vie, aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile .
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité du déféré :
Mme [D] soulève l'irrecevabilité de la requête en déféré en date du 3 mars 2023 pour cause de tardiveté en faisant valoir que la société Allianz Vie a déposé deux requêtes, la première le 27 février 2023 sous le numéro de RG 22/02955 et la seconde le 3 mars 2023 sous le numéro de RG 23/01322 ; qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, cette seconde requête est irrecevable, car tardive pour avoir dépassé le délai de 15 jours tel qu'indiqué à l'article 916 du code de procédure civile court.
SI elle admet que la 1e requête a été déposée dans les temps, elle souligne qu'elle comportait un mauvais numéro de RG de sorte que la requête rectificative seule valable est intervenue après le 28 février 2023, dernier jour du délai.
Sur ce,
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, " Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu 'elles constatent son extinction ou lorsqu 'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu 'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel [...]"
Ainsi, une requête en déféré doit être déposée dans les 15 jours suivant la décision du conseiller de la mise en état . L'ordonnance déférée étant du 13 février 2023, le délai de 15 jours pour former un déféré a couru à compter du14 février 2023. Le délai expirait ainsi, selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le 28 février à 24 heures.
Seule la première des deux requêtes déposée par la société est antérieure à ce délai butoir mais force est de constater que cette erreur de numéro RG ne fait pas partie des mentions obligatoires d'une requête en déféré comme en dispose l'article 916 alinéa 4 du code de procédure civile qui n'exige que l'indication de la décision ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit . Elle n'a, en outre, entraîné aucun retard dans la procédure, ne causant ainsi aucun grief à Mme [D].
Dès lors, la requête du 27 février 2023 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'appel de la société Allianz :
L'article 648 du code de procédure civile énonce que "Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité."
L'article 114 du même code exige la preuve d'un grief pour invoquer la nullité d'un tel acte.
Selon l'article 690 du code de procédure civile, "la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir."
En application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile relatives à la signification à personne des personnes morales, l'huissier doit vérifier que l'adresse à laquelle est délivrée la signification est bien celle du siège social de la personne morale . En l'absence d'une telle vérification, la signification ne saurait être considérée comme étant valablement faite à personne.
En outre, une telle signification ne saurait non plus être valablement faite à domicile ou à résidence conformément à l'article 655 du code de procédure civile dès lors que l'adresse à laquelle elle a été délivrée n'est pas celle du siège social de la personne morale visée par l'assignation.
La compagnie Allianz reproche au conseiller de la mise en état d'avoir méconnu les dispositions du code de procédure civile relatives à la signification des actes de procédure. de n'avoir pas répondu à plusieurs de ses moyens de droit et de fait et d'avoir statué infra petita sans répondre sur la question de mentions non conformes et contradictoires dans l'acte de signification.
S'agissant de la demande en nullité de la signification de l'ordonnance faite par huissier le 12 avril 2012, le conseiller de la mise en état, qui l'a admise, a retenu que la signification faite à un établissement secondaire et non au siège social, au nom d'une société dont le nom n'est pas exact, n'entachait pas de nullité "l'ordonnance du 05 avril 2012 du juge de la mise en état."
Il y a lieu tout d'abord de relever qu'il ne s'agissait pas de la nullité de l'ordonnance elle-même mais de sa seule signification.
La cour rappelle que cette ordonnance a été signifiée Tour Neptune sis [Adresse 2] alors que le siège social de la société Allianz Vie est situé [Adresse 6] , adresse de constitution de la compagnie en première instance ; que l'intimée n'a donné aucune explication à ce changement ; que l'ordonnance a été signifiée au nom de la "société anonyme Allianz" qui, en elle-même , n'existe pas, au lieu de la société Allianz Vie alors que l'immeuble secondaire de la Tour Neptune abrite plusieurs sociétés dont la racine du nom est Allianz (Allianz Banque, Allianz France, Allianz Retraite...) et qu'il est aussi l'établissement secondaire de la société Allianz Iard ; que l'absence de mention du numéro Siren de la personne morale a achevé d'entraver l'identification de la personne visée alors que le délai d'appel de 15 jours est court ce qui constitue le grief exigé par l'article 114 du code de procédure civile.
D'autre part, il est de jurisprudence constante qu'une signification faite à une personne qui n'existe pas est nécessairement entachée de nullité et que la théorie jurisprudentielle dite des gares principales ne peut y contrevenir ; que celle-ci est en outre contradictoire avec le fait que Mme [D] a assigné devant la tribunal judiciaire de Pontoise alors que la signification de l'ordonnance du 5 avril 2022 a été faite dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Enfin, Mme [D] connaissait parfaitement la véritable adresse et la véritable dénomination de son adversaire puisqu'elle avait envoyé sa mise en demeure du 15 mai 2020 à la bonne adresse et correctement libellée. Aucun des documents versés aux débats par ses soins ne comportait l'adresse de l'établissement secondaire. Ce faisant, elle a entravé le droit de faire appel de la compagnie Allianz Vie alors que l'article 14 du code de procédure civile énonce que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée."
Ainsi, toutes ces irrégularités convergent pour justifier le prononcé de la nullité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2022 survenue le 12 avril suivant sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le grief supplémentaire tenant à la présence de mentions contradictoires internes à cette signification qui mentionne à la fois que le délai d'appel est de 15 jours et qu'aucun recours immédiat n'est possible contrairement aux dispositions de l'article 795 al 4, 2°du code de procédure civile .
L'appel de la société Allianz Vie le 16e jour de la prétendue signification n'est donc pas tardif et il est valide.
Sur les autres demandes :
La cour réforme l'ordonnance déférée qui a mis à la charge de la compagnie un article 700 de 1.000 euros au profit de Mme [D] et condamne cette dernière à verser à Allianz Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Déclare recevable la requête en déféré formée par la société Allianz Vie le 27 février 2023,
Réforme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déclare l'acte de signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 avril 2022 entaché de nullité et dit l'appel de la société Allianz Vie à l'encontre de cette ordonnance en date du 5 avril 2022 recevable ,
Condamne Mme [D] à payer à la société Allianz Vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par et par Madame PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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