Cour administrative d'appel de Paris, 17 février 2023. 22PA04690
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04690
Date de décision :
17 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2217731 du 6 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Zeller, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2217731 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 août 2022.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet l'a entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1997, relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
4. En second lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, ni à l'inviter à compléter son dossier, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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