Cour de cassation, 25 avril 1990. 86-17.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.292
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Angèle Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., La Corniche entrée 4, bâtiment 2,
2°/ de Monsieur Marc Y..., demeurant à Figari (Corse),
3°/ de Monsieur Antoine Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Madeleine bloc 2,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de Mme Y... Angèle, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur probante des correspondances invoquées par M. X... que la cour d'appel a retenu que celles-ci, rédigées en des termes ambigus, n'établissaient pas la prétendue volonté non équivoque de Mme Y... de renoncer à la succession litigieuse ; que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 784, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne M. Edmond X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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