Section du Contentieux, 06 mai 2024. 488762
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488762
Date de décision :
6 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Vauvert (Gard). Par un jugement nos 2104338, 2104339, 2200742 du 24 mai 2023, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Nîmes a :
- commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé ces derniers en considérant qu'il n'établissait pas que la vacance des biens en litige, liée à l'impossibilité de les donner en location, était indépendante de sa volonté ;
- méconnu les dispositions du I de l'article 1390 du code général des impôts en jugeant que l'exonération de taxe foncière qu'elles prévoient est conditionnée à ce que le contribuable soit titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la date du fait générateur de la taxe, soit au premier janvier de l'année d'imposition en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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