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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-19.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.100

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., demeurant ... à La Trinité (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Groupe assurances nationales dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de Mme Rose, Louise Z... veuve de M. Jean Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Fijaguet, Valady (Aveyron), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances Groupe assurances nationales, de la SCP le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont constaté que le contenu des lettres échangées entre M. A... et une propriétaire voisine Mme X... révèlait que cet assuré connaissait l'état de vétusté de la toiture et du mur de façade de l'immeuble ; qu'ils ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que cette circonstance, de nature à influer sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, n'avait pas été volontairement déclarée par M. A..., lequel était donc de mauvaise foi ; qu'ils ont ainsi, par ces motifs non critiqués par le pourvoi, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers les consorts Y... et le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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