Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-42.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.434
Date de décision :
14 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société dauphinoise de gardiennage et de surveillance (SDGS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ricard, avocat de la Société dauphinoise de gardiennage et de surveillance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1988 par la Société dauphinoise de gardiennage et de surveillance (SDGS) en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 28 novembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part la lettre notifiant à M. X... sa nouvelle affectation énonçait : "compte tenu des impératifs d'organisation de notre société, vous êtes désormais affecté à compter du mardi 14 novembre 1989 au parking Mutualité à Grenoble", et joignait un planning pour les mois de novembre et décembre 1989 sur lesquels étaient simplement prévues deux nuits de travail ;
qu'en énonçant dès lors que la société l'avait affecté à un gardiennage de nuit, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'affectation en date du 8 novembre 1989 ainsi que le planning qui y était joint en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, dès lors qu'elle constatait que M. X... conservait la même rémunération et la même qualification qu'antérieurement, la cour d'appel ne pouvait dire que sa nouvelle affectation modifiait des éléments essentiels de son contrat de travail, en se bornant à énoncer qu'il se trouvait seul gardien et qu'il s'agissait d'un gargiennage de nuit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été jusqu'alors amené à faire ce type de travail, et si ce changement d'affectation ne s'inscrivait pas dans l'évolution naturelle du personnel de surveillance qu'employait la SDGS qui, par essence pouvait être employé successivement sur plusieurs chantiers ou simultanément sur plusieurs chantiers ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la société SDGS contestait la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. X..., reposant sur un décompte effectué par lui-même, et ce, sans la moindre justification sur la base de relevés établis par ses soins et qui ne correspondaient en rien aux plannings de la société qui seuls avaient permis d'élaborer les bulletins de salaire de M. X... ;
qu'en déclarant dès lors qu'il n'est pas contesté que les relevés de travail effectués par M. X... lui-même et son équipe étaient transmis à la société SDGS qui les utilisait pour établir les salaires de ses employés, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société SDGS et par là même les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société dauphinoise de gardiennage et de surveillance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4368
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique