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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-21.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.987

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Henriette A..., née Z..., demeurant ..., 2°/ M. Claude, Gatien A..., demeurant ..., 3°/ M. Pierre, Henri, René A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Jackie B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Josette X..., née B..., demeurant ..., 3°/ de Mme C... Le Gall, née B..., demeurant ..., 4°/ de Mme Jocelyne D..., née B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Annick E..., née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Roger, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Jackie B..., propriétaire de diverses parcelles de terre situées au lieudit La Poterie à Amboise, a fait assigner René A... en bornage, aux fins de faire délimiter celle figurant au cadastre sous le numéro 668 de la section D, pour une contenance de 42 ares, 93 centiares; que le jugement du 12 mai 1971, mentionnant la signature par les parties, en cours d'instance, d'un procès-verbal de bornage, et fixant la limite séparative des propriétés respectives des intéressés, n'a pas été publié; qu'Adrien B..., époux commun en biens d'Estelle Y..., s'est rendu adjudicataire des terrains appartenant à son fils, vendus sur saisie immobilière; qu'invoquant le procès-verbal de bornage et soutenant qu'une partie de la parcelle numéro 668 lui appartenait, René A... a introduit une action en nullité du jugement d'adjudication; que l'assignation n'ayant pas été publiée, un jugement du 1er février 1984 a déclaré cette action irrecevable; que, par lettre du 5 novembre 1984, adressée à son conseil, Adrien B... a déclaré accepter l'offre de la compagnie d'assurance du conseil de René A... lui proposant de vendre à ce dernier une parcelle de terre d'une contenance de 33 ares, 07 centiares; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 janvier 1986 a constaté l'extinction de l'instance; qu'invoquant l'acte du 5 novembre 1984, René A... a fait assigner les héritiers des époux B... en régularisation de la vente d'une parcelle de terre d'une contenance de 28 ares, 29 centiares, issue de la division cadastrale, à laquelle il avait fait procéder, de la parcelle figurant sous le numéro 668 de la section D de la commune d'Amboise; que René A... est décédé au cours de l'instance d'appel; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 1994) d'avoir rejeté leur demande en exécution forcée de la transaction conclue le 5 novembre 1984, sans rechercher, ainsi que l'y invitait René A... dans ses conclusions d'appel, si, nonobstant les différences de surfaces relevées, la partie de parcelle, qui faisait l'objet de la transaction, était clairement identifiée dans l'intention commune des parties de mettre fin à la contestation née à son sujet, notamment par le procès-verbal de bornage en date du 2 mars 1971, signé entre M. Jackie B... et René A...; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la lettre écrite par Adrien B... le 5 novembre 1984 répondait à une proposition faite par l'assureur du conseil de René A... en vue de réparer le préjudice causé par les manquements de son assuré dans la défense des intérêts de son client ; qu'il en résulte que cette convention, à laquelle René A... n'était d'ailleurs pas partie, ne tendait ni à mettre fin à une contestation déjà née, ni à prévenir une contestation à naître entre les parties contractantes et que, dès lors, elle ne constituait pas une transaction; que par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve justifié; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la décision critiquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par le premier moyen, le second moyen, relatif à des motifs surabondants, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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