Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
IL / NC
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N° RG 22/00443
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAAK
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Jonction avec le
RG 22/00444
SARL ATELIER ARCHITECTURE A3+
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
[M] [Y]
Epoux [X] [Z]
SARL ALBANESI PLATRERIE
SA ABEILLE IARD ET SANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SARL MANOER CHARPENTE
SA AXA FRANCE IARD
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 287-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Décision déférée à la cour : un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 20 avril 2022, RG 20/00897
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL ATELIER ARCHITECTURE A3+ représentée par son gérant RCS AUCH 489 547 794
[Adresse 6]
[Localité 8]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pris en la personne de son représentant légal
RCS PARIS 784 647 349
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier MASSOL, SELARL MASSOL Avocats, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTES (RG 22/00443) et INTIMÉES (RG 22/00444)
D'une part,
ET :
Monsieur [M] [Y]
né le 06 juin 1977 au MAROC
de nationalité marocaine, commerçant
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ (RG 22/00443) et APPELANT (RG 22/00444)
Monsieur [X] [Z]
né le 17 mai 1975 à [Localité 16]
de nationalité française, responsable technique
Madame [S] [K] épouse [Z]
née le 22 juillet 1977 à [Localité 19]
de nationalité française, kinésithérapeute
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS
SARL ALBANESI PLATRERIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 485 328 629
[Adresse 18]
[Localité 9]
S.A.R.L. MANOER CHARPENTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
en sa qualité d'assureur des sociétés ALBANESI PLATRERIE, TEJEDOR & CIE et MANOER CHARPENTE
RCS NANTERRE 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SA MMA IARD pris en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
toutes deux sises : [Adresse 3]
[Localité 12]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Pierre JOURDON, SCP BARBIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS NANTERRE 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Elodie DRIGO, SELARL ALPHA CONSEILS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS (RG 22/00443 et 22/00444)
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] épouse [Z] et M. [X] [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] qui comprend en rez-de-chaussée un local commercial et des appartements situés aux 1er et 2ème étages, le tout destiné à la location.
Selon convention de maîtrise d''uvre en date du 6 avril 2011, ils ont confié à la SARL Atelier d'architecture A3+, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la MAF) l'aménagement d'un logement au second étage et le soin de consulter les entreprises à cet effet.
Parmi celles-ci sont intervenues :
- la SARL Manoer charpentes, assurée auprès de la SA AXA France IARD puis de la SA AVIVA devenue Abeille IARD & Santé, pour la réalisation du lot charpente et couverture ;
- la SARL Albanesi Plâtrerie, assurée de la SA AXA France IARD puis de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, pour la réalisation du lot plâtrerie ;
- la SARL Tejedor & Cie, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour la réalisation du lot revêtement de sol.
Après l'achèvement des travaux et réception tacite par prise de possession des lieux et paiement du solde aux entreprises, les époux [Z] ont constaté dans le courant du mois d'octobre 2014 la présence d'une cassure sur la poutre supportant le plancher du second étage.
Sur la recommandation du Cabinet Algorythme Architectes (M. [H] [D]), expert amiable diligenté par la MAF, les époux [Z] ont fait procédé à l'évacuation et au relogement de leurs locataires au début de l'année 2017.
A compter de février 2017, le local commercial loué par M. [M] [Y] a quant à lui fait l'objet d'un étaiement destiné à soutenir celui installé dans l'appartement du 1er étage.
Les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance rendue le 9 janvier 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [F] [N]. L'expert a établi son rapport le 5 octobre 2019.
La SARL Tejedor a fait l'objet d'une radiation du RCS le 21 novembre 2019.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a :
sur l'obligation à la dette,
- déclaré la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, la SARL Albanesi Plâtrerie et la SARL Tejedor & Cie responsables des désordres affectant l'immeuble appartenant aux époux [Z] ;
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur de responsabilité décennale la MAF, la SARL Manoer Charpentes, son assureur de responsabilité décennale la SA AXA France IARD, la SARL Albanesi Plâtrerie, son assureur de responsabilité décennale la SA AXA France IARD et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 73.087,91 euros au titre des travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter du 4 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement ;
- dit que la MAF et la SA AXA France IARD ne peuvent opposer aux époux [Z] leurs franchises contractuelles ;
- dit que la MAF et la SA AXA France IARD peuvent opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles ;
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs facultatifs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur facultatif de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 58.005,96 euros en réparation des préjudices immatériels subis au 31 octobre 2021, outre la somme de 853 euros par mois à compter du mois de novembre 2021 et jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état de l'immeuble ;
- dit que la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD peuvent opposer aux époux [Z] et à leurs assurés leurs franchises contractuelles ;
- condamné in solidum les époux [Z], la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes et son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs facultatifs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à verser à M. [M] [Y] la somme de 2.169,20 euros en réparation du préjudice financier subi ;
- dit que la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA AXA France IARD peuvent opposer à M. [Y] et à leurs assurés leurs franchises contractuelles ;
Sur la contribution à la dette dans les rapports entre coobligés,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectue de la façon suivante :
* la SARL Atelier d'architecture A3+ : 55% ;
* la SARL Manoer Charpentes : 15% ;
* la SARL Albanesi Plâtrerie : 15% ;
* la SARL Tejedor & Cie : 15% ;
- condamné in solidum la SARL Manoer Charpentes, ses assureurs la SA AXA France IARD pour le préjudice matériel et la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) pour le préjudice immatériel, la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA AXA France IARD pour le préjudice matériel et la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles pour le préjudice immatériel et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie pour le préjudice matériel et immatériel à garantir la SARL Atelier d'architecture A3+ et la MAF à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assurer la MAF pour le préjudice matériel et immatériel, la SARL Albanesi Plâtrerie et ses assureurs SA AXA France IARD pour le préjudice matériel et la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour le préjudicie immatériel à garantir la SARL Manoer Charpentes et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur la MAF, la SARL Albanesi Plâtrerie et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à garantir la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur la MAF pour le préjudice matériel et immatériel, la SARL Manoer Charpentes, ses assureurs la SA AXA France IARD pour le préjudice matériel et la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) pour le préjudicie immatériel à garantir la SARL Albanesi Plâtrerie et la SA AXA France IARD à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur la MAF, la SARL Manoer Charpentes, son assureur la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à garantir la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur de 85% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, assureur la MAF pour le préjudice matériel et immatériel, la SARL Manoer Charpentes, son assureur la SA AVIVA pour le préjudice immatériel, la SARL Albanesi Plâtrerie et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour le préjudice immatériel à garantir la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) à garantir la SARL Manoer Charpentes de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel ;
- dit que la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) est bien fondée à opposer à la SARL Manoer Charpentes la franchise contractuelle ;
- condamne la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Albanesi Plâtrerie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel ;
- dit que la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à la SARL Albanesi Plâtrerie la franchise contractuelle ;
- condamné la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie et la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir les époux [Z] de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [M] [Y] ;
- condamné in solidum la SARL d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, ses assureurs la SA AXA France IARD, la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles à verser aux époux [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné in solidum la SARL d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi, ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [M] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné in solidum la SARL d'architecture A3+, la MAF, la SARL Manoer Charpentes, ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire et dit que ces dépens pourront être recouvrés directement par la SCP d'Argaignon-Bolac, conseil des époux [Z], pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que :
- les désordres affectant l'immeuble des époux [Z] font suite aux travaux réalisés pour l'aménagement d'un appartement au second étage et compromettent la solidité de l'ouvrage, de sorte qu'ils engagent la responsabilité décennale de l'ensemble des constructeurs attraits à l'instance ;
- les polices d'assurance obligatoires souscrites tant par les entrepreneurs que par l'agence d'architectes justifie que les assureurs concernés prennent solidairement en charge le coût de la réparation intégrale (et sans qu'aucune franchise ne puisse être opposée aux époux [Z]) des dommages matériels qui sont évalués, comme le propose l'expert, à la somme de 80.743,91 euros dont il convient de déduire la somme de 7.656 euros au titre des frais engagés par la MAF au titre des opérations amiables (diagnostic, renforcement, étaiement et consultation) ;
- les préjudices immatériels subis par les époux [Z] ne peuvent s'analyser en une simple perte de chance de donner les deux appartements en location dans la mesure où ces derniers étaient occupés au moment de la découverte du sinistre ayant par la suite imposé leur évacuation ; la perte de loyer qui en est résulté ainsi que les frais annexes doivent être évalués à hauteur de 58.005,96 euros au 31 octobre 2021, outre la somme de 853 euros par mois à compter du mois suivant et jusqu'à la réception des travaux de remise en état ;
- l'absence de diagnostic préalable aux travaux alors qu'ils allaient nécessairement créer une surcharge au niveau du plancher du 2ème étage (notamment en raison de la réalisation d'une chape) constitue un manquement imputable à l'ensemble des entrepreneurs ainsi qu'à l'architecte ; précision faite que ce dernier, en sa qualité de concepteur de l'ouvrage, a commis une faute prépondérante à cette occasion qui justifie la répartition de la contribution à la dette retenue ;
- si M. [Y] a subi une perte financière en raison du dispositif d'étaiement installé au milieu de son commerce, lequel est de nature à inquiéter la clientèle, il ne justifie de ladite perte que pour la seule année 2017 (chiffrée par l'expert à 2.169,20 euros) tandis qu'il ne produit pas ses déclarations de chiffre d'affaires pour les années suivantes mais se contente de soutenir n'avoir pu rouvrir son commerce à l'issue du confinement lié à la pandémie alors que le rapport d'expertise ne met pas en évidence une impossibilité d'exploiter les lieux du fait des désordres litigieux.
La SARL Atelier d'architecture A3+ et son assureur, la MAF, ont formé appel le 2 juin 2022, désignant les époux [Z], la SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Albanesi Plâtrerie, la SA AXA France IARD, la SARL Manoer Charpentes, la SA Abeille IARD & Santé (anciennement SA AVIVA) en qualité d'intimés, et visant dans leur déclaration les dispositions relatives à la condamnation in solidum de la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpente, son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs facultatifs la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur facultatif de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 58.005,96 euros en réparation des préjudices immatériels subis au 31 octobre 2021, outre la somme de 853 euros par mois à compter du mois de novembre 2021 et jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état de l'immeuble.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/443.
M. [M] [Y] a formé appel le 2 juin 2022, désignant les époux [Z], la SARL d'architecture A3+, la MAF, la SARL Albanesi Plâtrerie, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Manoer Charpentes, la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Albanesi Plâtrerie en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives :
- à la condamnation in solidum des époux [Z], la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes et son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeilles IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à verser à M. [Y] la somme de 2.169,20 euros en réparation du préjudice subi ;
- à ce que la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA AXA France IARD peuvent opposer à M. [Y] leurs franchises contractuelles.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/444.
Par ordonnance du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22/443 et 22/444 et leur poursuite sous le seul numéro RG 22/443.
Par dernières conclusions du 17 mars 2023, la SARL Atelier d'architecture A3+ et son assureur la MAF demandent à la cour de :
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;
- confirmer le jugement de première instance en ce que la MAF a été mise hors de cause au titre du préjudice immatériel des époux [Z] ;
- débouter les époux [Z] de toute demande indemnitaire de leur préjudice immatériel à l'égard de la MAF, ce qui constituerait une nouvelle demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;
- débouter les époux [Z] de toute demande présentée dans le cadre de leur appel incident, notamment au titre du coût des travaux de reprise et de leur indexation sur la base de l'indice BT 01 jusqu'à la date de l'arrêt ;
- confirmer le jugement de première instance, excepté en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs facultatifs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur facultatif de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 58.005,96 euros en réparation du préjudice immatériel subi au 31 octobre 2021, outre la somme de 853 euros par mois à compter du mois de novembre 2021 et jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état de l'immeuble ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs facultatifs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur facultatif de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 58.005,96 euros en réparation du préjudice immatériel subi au 31 octobre 2021, outre la somme de 853 euros par mois à compter du mois de novembre 2021 et jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état de l'immeuble ;
Et statuant à nouveau,
- limiter le préjudice immatériel des époux [Z] à la somme de 35.142 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2022 ;
- limiter le préjudice immatériel des époux [Z] durant la réalisation des travaux à la somme de 1.963 euros ;
En toute hypothèse,
- limiter le préjudice immatériel des époux [Z] jusqu'au versement intégral du coût des travaux de remise en état de l'immeuble ;
- condamner solidairement les époux [Z] à payer à la société Atelier d'architecture A3+ et la MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LLAMAS, avocat, sur ses dires et affirmations de droit ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
- l'augmentation sollicitée par les époux [Z] au titre de l'indemnisation du préjudice matériel s'appuie sur des devis datés d'août et septembre 2022 portant sur des travaux techniquement différents et qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire tandis qu'ils prétendent que cette augmentation du coût des travaux de reprise résulte de l'augmentation du prix des matériaux alors que l'indexation sur l'indice BT01 a justement pour objet de tenir compte de l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment ;
- la demande de condamnation de la MAF aux côtés de la SARL Atelier d'architecture A3+ constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ;
- l'évaluation du préjudice immatériel des époux [Z] s'appuie sur une perte pure et simple de loyers alors qu'il n'est pas certain que les locataires seraient demeurés en place en l'absence du sinistre ; de sorte que c'est uniquement une perte de chance de l'ordre de 60% desdits loyers qui doit être compensée ;
- l'indemnisation du préjudice immatériel ne peut comprendre l'ensemble des pertes de loyer jusqu'à la réception des travaux de remise en état, dans la mesure où pareil événement demeure sous la dépendance des époux [Z], mais devra être limitée à la durée de 4 mois de travaux telle qu'elle a été fixée par l'expert judiciaire ;
- M. [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice financier dont il demande indemnisation ;
- il en va de même de son préjudice de jouissance dès lors qu'il ne démontre pas son impossibilité de rouvrir son commerce ;
Par conclusions récapitulatives d'intimés du 21 mars 2023 (reprenant leur appel incident du 24 octobre 2022), les époux [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch en ce qu'il a :
# condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur décennal la MAF, la SARL Manoer Charpentes, son assureur décennal la SA AXA France IARD, la SARL Albanesi Plâtrerie, son assureur décennal la SA AXA France IARD, et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 73.087,91 euros au titre des travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter du 4 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement ;
# condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs facultatifs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur facultatif de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 58.005,96 euros en réparation des préjudices immatériels subis au 31 octobre 2021, outre la somme de 853 euros par mois à compter du mois de novembre 2021, et jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état de l'immeuble,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur décennal, la MAF, la SARL Manoer Charpentes, son assureur décennal la SA AXA France IARD, la SARL Albanesi Plâtrerie, son assureur décennal la SA AXA France IARD et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 111.043,66 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur la base de l'indice national BT 01 ;
- condamner in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la MAF, la SARL Manoer Charpentes, son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs facultatifs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur facultatif de la société Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 58.005,96 euros en réparation des préjudices immatériels subis au 31 octobre 2021, outre la somme de 853 euros par mois à compter du mois de novembre 2021, soit à ce jour la somme de 68 241.96 euros, et jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état, au plus tard le 31 mars 2023 ;
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur décennal, la MAF, la SARL Manoer Charpentes, son assureur décennal la SA AXA France IARD, la SARL Albanesi Plâtrerie, son assureur décennal la SA AXA France IARD et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 73.087,91 euros au titre des travaux de reprise, cette somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter du 4 juin 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- déclarer la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, la SARL Albanesi Plâtrerie et la SARL Tejedor et Cie responsables des désordres affectant l'immeuble appartenant aux époux [Z] ;
- condamner la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie et la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles à garantir les époux [Z] de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [M] [Y] ;
- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [M] [Y],
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP d'Argaignon-Bolac, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
- depuis le jugement rendu le 20 avril 2022, le coût des matériaux a connu une augmentation exponentielle du fait notamment du conflit en Ukraine, de sorte que l'estimation établie par l'expert s'avère insuffisante au regard des devis actualisés qu'ils versent aux débats et qui ne diffèrent pas techniquement des précédents puisqu'ils sont produits par la même société (R3S) qui a en charge la consolidation du plancher sous la houlette du même bureau d'étude (Sagnette) ;
- à défaut de retenir le montant majoré qu'il sollicite, l'indexation fixée par le tribunal devra être prolongée jusqu'à la date de l'arrêt afin de tenir compte de l'augmentation dénoncée ;
- la perte subie par les époux [Z] ne procède pas d'une perte de chance de donner à bail mais de la perte pure et simple des loyers dans la mesure où les appartements étaient tous loués au moment du sinistre ; à tout le moins si la cour devait retenir une perte de chance elle serait d'un pourcentage conséquent (de l'ordre de 95 %) ;
- en raison du temps nécessaire pour engager et faire réaliser les travaux de remise en état, dont l'indemnisation (telle que fixée par le tribunal) n'a été versée qu'au cours de l'été 2022, la cessation de cette perte interviendra au plus tard en mars 2023 ;
- la perte de jouissance subie par leur locataire, M. [Y], appelle la prise en garantie de son indemnisation par les constructeurs ainsi que de leurs assureurs respectifs dans la mesure où le sinistre procède de leur faute commune tandis qu'en tout état de cause, lesdits constructeurs devront en outre supporter les franchises restées à leur charge ;
Par dernières conclusions du 17 janvier 2023, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la SARL Albanesi Plâtrerie, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance sur le partage des responsabilités opéré entre la SARL Atelier d'architecture A3+ et les sociétés Manoer Charpentes, Albanesi Plâtrerie et Tejedor & Cie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les MMA devaient garantir la SARL Albanesi Plâtrerie uniquement des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, sous déduction de sa franchise ;
- juger les MMA bien fondées à opposer à leur assuré comme aux tiers le montant de leur franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 800 euros ;
Sur l'appel de M. [Y],
à titre principal,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. [Y] une indemnité de 2.169,20 euros en réparation de son préjudice financier ;
- juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier ;
- statuant à nouveau, le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur décennal la MAF, la SARL Manoer Charpentes, la SARL Albanesi et leur assureur décennal la SA AXA France IARD, condamnés in solidum au titre des travaux de reprise, à relever et garantir les MMA des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des pertes financières de M. [Y] au-delà du 31 octobre 2022 ;
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+ et son assureur la MAF, la SARL Manoer Charpentes, son assureur Abeille IARD & Santé venant aux droits d'AVIVA et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à relever et garantir les MMA à hauteur de 85% des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les MMA bien fondées à opposer à M. [Y] leur franchise contractuelle ;
Sur l'appel incident des époux [Z],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur facultatif la compagnie AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL ALBANESI son assureur facultatif les MMA et la compagnie AXA es qualité d'assureur facultatif de la SARL Tejedor & Cie à verser aux époux [Z] la somme de 58 005,96 euros en réparation de leurs préjudices immatériels subis au 31 octobre 2021 outre la somme de 853 euros par mois à compter de novembre 2021 jusqu'à la réception des travaux ;
- juger que le préjudice locatif des époux [Z] constitue une perte de chance à hauteur de 60 % ;
- arrêter le préjudice locatif des époux [Z] au 31 octobre 2022 et rejeter le surplus ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur la MAF, la SARL Manoer Charpentes, la SARL Albanesi Plâtrerie et la compagnie AXA, condamnées in solidum au titre des travaux de reprise, à relever et garantir les MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pertes locatives au-delà du 31 octobre 2022 ;
- juger que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que :
- lors des travaux en 2014, la SARL Albanesi Plâtrerie était assurée en responsabilité décennale auprès de la SA AXA France IARD, il n'est pas contesté que seule cette dernière peut être sollicitée au titre des garanties obligatoires ;
- s'agissant des préjudices immatériels pour lesquels ses garanties facultatives peuvent être en revanche mobilisées, il résulte de la jurisprudence que la franchise contractuelle (800 euros) peut être opposée aussi bien à son assuré qu'aux tiers dont M. [Y] ;
- elles reprennent à leur compte l'argumentation développée par la SARL Atelier d'architecture et son assureur, la MAF, s'agissant du préjudice de perte de chance subi par les époux [Z] en raison de la privation de locataires ainsi que du terme incertain de cette indemnisation tel que fixé par le tribunal à la réception des travaux de remise en état ; de sorte qu'au regard des délais de travaux estimés par l'expert le préjudice locatif a pris fin au 31 octobre 2022 ;
- en tout état de cause, elles ne peuvent être comptables d'un éventuel retard après cette date dans la mesure où les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment des époux [Z] trouvent leur origine dans la responsabilité de la SARL Atelier d'architecture A3+, son assureur la MAF, la SARL Manoer Charpentes, la SARL Albanesi Plâtrerie ainsi que leur assureur décennal la SA AXA France IARD.
Par conclusions d'appel incident du 21 octobre 2022, la SA AXA France IARD, agissant en qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie, demande à la cour, au visa de l'art 1792 du code civil, L. 124-5, L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué la somme de :
* 58.005,96 euros aux époux [Z] en réparation de leurs préjudices immatériels ;
* 2.169,20 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [Y] ;
- 1.800 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés par M. [Y] ;
et statuant à nouveau sur ces points,
- ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices immatériels effectivement subis par les époux [Z] ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Me Erwan VIMONT, autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
- l'indemnisation des époux [Z] au titre du préjudice immatériel correspond à une perte de chance tirée d'une privation partielle de loyers en raison de l'aléa inhérent au fait qu'une mise en location ne permet pas systématiquement de trouver et de conserver en permanence un locataire ;
- la franchise contractuelle, d'un montant de 1.200 euros, est opposable à son assurée et aux tiers.
Par conclusions d'appel incident du 21 octobre 2022, la SARL Manoer Charpentes et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent à la cour, au visa de l'art 1792 du code civil, L. 124-5, L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué la somme de :
* 58.005,96 euros aux époux [Z] en réparation de leurs préjudices immatériels ;
* 2.169,20 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [Y] ;
- 1.800 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés par M. [Y] ;
et statuant à nouveau sur ces points,
- ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices immatériels effectivement subis par les époux [Z] ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Me Erwan VIMONT, autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
- l'indemnisation des époux [Z] au titre du préjudice immatériel correspond à une perte de chance tirée d'une privation partielle de loyers en raison de l'aléa inhérent au fait qu'une mise en location ne permet pas systématiquement de trouver et de conserver en permanence un locataire ;
- la franchise contractuelle, d'un montant de 529 euros, est opposable à son assurée et aux tiers.
Par conclusions d'appel incident du 21 octobre 2022, SARL Albanesi Plâtrerie et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent à la cour, au visa de l'art 1792 du code civil, L. 124-5, L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances de :
* 58.005,96 euros aux époux [Z] en réparation de leurs préjudices immatériels ;
* 2.169,20 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [Y] ;
- 1.800 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés par M. [Y] ;
et statuant à nouveau sur ces points,
- ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices immatériels effectivement subis par les époux [Z] ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Me Erwan VIMONT, autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
- l'indemnisation des époux [Z] au titre du préjudice immatériel correspond à une perte de chance tirée d'une privation partielle de loyers en raison de l'aléa inhérent au fait qu'une mise en location ne permet pas systématiquement de trouver et de conserver en permanence un locataire ;
- la franchise contractuelle, d'un montant de 529 euros, est opposable à son assurée et aux tiers.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2023, M. [M] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch en ce qu'il a :
S'agissant des responsabilités,
- condamné in solidum les époux [Z], la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, et son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à réparer le préjudice subi par M. [Y] ;
- déclaré la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, la
SARL Albanesi Plâtrerie et la SARL Tejedor et Cie, responsables des désordres affectant l'immeuble ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
# la SARL atelier d'architecture A3+ : 55% ;
# la SARL Manoer Charpentes : 15% ;
# la SARL Albanesi Plâtrerie : 15% ;
# la SARL Tejedor & Cie : 15% ;
- condamné la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantie les époux [Z] de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [Y] ;
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à M. [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch en ce qu'il a :
- condamné in solidum les époux [Z], la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, et son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à verser à M. [Y] la somme de 2.169,20 euros en réparation du préjudice financier subi.
- n'a pas retenu de préjudice de jouissance, le temps des travaux estimés à 4 mois, au profit de M. [Y] ;
- dit que la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et la SA AXA France IARD peuvent opposer à M. [Y] leurs franchises contractuelles.
- n'a pas mis à la charge des époux [Z], le montant des franchises des assurances à l'égard de M. [Y] qui se voit opposer lesdites garanties.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner in solidum les époux [Z], la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, et son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à verser à M. [Y] la somme de 11.021,45 euros en réparation du préjudice financier subi (somme à parfaire à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à ce que les travaux de réparation soient entrepris) ;
- condamner in solidum les époux [Z], la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, et son assureur facultatif la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Tejedor & Cie à verser à M. [Y] la somme de 667,96 euros en réparation du préjudice de jouissance qui sera subi le temps de la réalisation des travaux estimé à 4 mois ;
- déclarer que la franchise contractuelle de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, opposable à M. [Y], devra in fine être supportée par les époux [Z], bailleurs et débiteurs d'une obligation de jouissance paisible des lieux, et condamner les époux [Z] au paiement de cette dernière à cet effet au bénéfice de M. [Y] ;
- déclarer que la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et la SA AXA France IARD ne peuvent pas opposer à M. [Y] leurs franchises contractuelles, s'agissant d'un tiers aux contrats, mais seulement à leurs assurés à défaut de preuve contraire ;
- condamner en conséquence la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et la SA AXA France IARD à indemniser M. [Y] du montant total des condamnations en l'absence de franchise opposable ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarait que les franchises contractuelles de la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et SA AXA France IARD peuvent être opposées à M. [Y] autant qu'à leur assuré,
- déclarer que si la franchise contractuelle de la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et de la SA AXA France IARD, venaient à être opposables à M. [Y], elle devra, in fine, être supportée par les époux [Z], bailleurs et débiteurs d'une obligation de jouissance paisible des lieux, et condamner les époux [Z] à régler le montant de ladite franchise au bénéfice de M. [Y].
en tout état de cause,
- condamner in solidum la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, son assureur la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé), la SARL Albanesi Plâtrerie, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à M. [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque essentiellement le fait que :
- en leur qualité de bailleurs, les époux [Z] sont tenus d'assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [Y], y compris le montant des éventuelles franchises qui pourraient lui être opposées par les assureurs des co-responsables ;
- depuis février 2017, le local commercial exploité par M. [Y] est encombré d'un étaiement qui est de nature à inquiéter sa clientèle et impacte de ce fait son activité,
- l'expert a évalué le préjudice financier à hauteur de 2.003,90 euros par an, somme qui devra être appliquée jusqu'à ce que les travaux soient entrepris et majorée de 4 mois supplémentaires correspondants à la durée de ces derniers qui seront source d'un préjudice de jouissance ;
- si la franchise contractuelle des assureurs facultatifs des co-responsables est opposable à M. [Y], il appartiendra aux époux [Z] d'en assurer la prise en charge en leur qualité de bailleurs tenus d'assurer la jouissance paisible de leur locataire ;
- la SA AVIVA (devenue Abeille IARD & Santé) et la SA AXA France IARD ne justifient pas de la présence d'une clause de franchise dans leurs conditions générales d'assureurs facultatifs.
Par dernières conclusions du 22 mars 2023, la compagnie Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée AVIVA), assureur de la SARL Manoer Charpentes, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, L. 124-5, L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué les sommes de :
# 58.005,96 euros aux époux [Z] en réparation de leurs préjudices immatériels ;
# 2.169,20 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [Y] ;
# 1.800 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés par M. [Y] ;
et statuant à nouveau sur ces points,
- ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices immatériels subis par les époux [Z] ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Me Elodie DRIGO, autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque essentiellement le fait que :
- le préjudice immatériel subi par les époux [Z] procède d'une perte de chance dans la mesure où, même en l'absence de sinistre, il n'est pas certain que leurs locataires seraient demeurés en place ;
- le préjudice d'exploitation allégué par M. [Y] n'est établi par aucun élément comptable tandis que le local demeure exploité ;
- la perte de chiffre d'affaires entraîne de surcroît une baisse des charges, de sorte que c'est la marge brute qui doit être calculée pour déterminer le montant du préjudice réel, ce que M. [Y] s'abstient de faire ;
- la franchise contractuelle, d'un montant de 4.196,89 euros, est opposable à son assurée et aux tiers dont M. [Y].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 10 mai 2023, à l'occasion de laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'indemnisation des préjudices des époux [Z]
Tant la responsabilité conjointe de la SARL Atelier d'architecture A3+, la SARL Manoer Charpentes, la SARL Albanesi Plâtrerie et la SARL Tejedor & Cie que la part respective de chacun dans la production du dommage ne sont pas contestées.
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvé si le dommage n'avait pas eu lieu.
Ce principe s'applique tant au préjudice matériel qu'au préjudice immatériel qui sont nés du dommage.
A) Sur le préjudice matériel
En l'espèce, comme a pu le relever le tribunal il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 80.743,91 euros en ce compris, d'une part, le coût des travaux de peinture de l'ensemble des parois intérieures de l'immeuble et, d'autre part, les différents frais engagés par la MAF au titre des opérations amiables à hauteur de 7.656 euros.
L'augmentation du coût des travaux de remise en état invoquée par les époux [Z], si elle est établie dans son principe dès lors qu'il n'apparaît pas que les devis qu'ils produisent différent notablement dans leur contenu technique de ceux utilisés par l'expert, ne justifie cependant pas la majoration d'indemnisation qu'ils sollicitent dans la mesure où l'indexation sur l'indice BT01 prononcée par le tribunal a justement pour objet de tenir compte de l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
A cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que l'indexation fixée par le tribunal a été prononcée jusqu'à la date du jugement (soit le 20 avril 2022) alors qu'il n'est pas contesté que le paiement de l'indemnité correspondante par les assureurs a eu lieu dans le courant de l'été 2022 ; de sorte qu'au regard du contexte inflationniste invoqué, ladite indexation sera prolongée jusqu'au 1er octobre 2022 afin de tenir compte du temps nécessaire aux époux [Z] pour passer les marchés de travaux correspondants à la remise en état de leur bien.
Par ailleurs, la prise en garantie des dommages matériels par les assureurs décennaux des différents co-responsables n'est pas contestée.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point, réserve fait de l'indexation sur l'indice BT01 qui courra jusqu'au 1er octobre 2022.
B) Sur le préjudice immatériel des époux [Z]
En l'espèce, il est constant qu'au moment de l'apparition du dommage et jusqu'à ce que l'évacuation des lieux soit prescrite par M. [D] (expert amiable du Cabinet Algorythme Architectes) en raison d'un risque majeur d'effondrement, les deux appartements étaient occupés par des locataires.
S'il est exact que la perte de chance présente un caractère aléatoire ne pouvant être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, au cas précis il convient d'observer que les époux [Z] ne se plaignent pas de la privation de la faculté de mettre en location leurs appartements mais du fait de n'avoir pu, en raison de la survenance du sinistre, conserver le bénéfice des locations qui étaient alors en cours.
Or, s'il n'existe aucune certitude absolue quant au fait que ces baux se seraient poursuivis en l'absence de sinistre, l'hypothèse inverse peut tout aussi bien être soutenue, de sorte qu'il convient de considérer que l'apparition des désordres affectant le bien loué est venue troubler le cours normal des choses qui aurait conduit à la poursuite desdites locations.
Au surplus, les désordres sont à l'origine d'une perte de jouissance dont la valorisation au moyen des loyers correspondants aux appartements concernés constitue une juste évaluation du préjudice subi par leurs propriétaires.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient toutefois de fixer un terme à la période d'indemnisation qui ne peut être laissée sous la dépendance des époux [Z].
A cet égard, si le terme incertain arrêté par le tribunal ne présente certes pas le caractère d'une modalité purement potestative, dès lors qu'il n'est pas de l'intérêt objectif des époux [Z] de reporter sine die la remise en état de leur bien, il n'en demeure pas moins nécessaire de déterminer une date butoir tenant compte à la fois, d'une part, des sujétions qui s'imposent à eux pour l'organisation et la réalisation des travaux et, d'autre part, du besoin légitime des responsables et de leurs assureurs de voir l'indemnité mise à leur charge définitivement liquidée.
Compte-tenu de la date de versement des fonds par les assureurs dans le courant de l'été 2022, du temps nécessaire à la passation des marchés de travaux, à l'organisation du chantier et à la réalisation des travaux de remise en état (que l'expert évalue à 4 mois), cette date butoir d'indemnisation sera fixée au 1er mars 2023.
En conséquence, le jugement sera complété par cette indication.
C) Sur la demande de condamnation in solidum de la MAF au titre du préjudice immatériel des époux [Z]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris, tant dans son rappel des prétentions des parties que dans sa motivation (p.13) que, devant les premiers juges, les époux [Z] n'ont pas sollicité la condamnation de la MAF au titre de leur préjudice immatériel.
En conséquence, leur prétention étant nouvelle en cause d'appel, la demande des époux [Z] sera déclarée irrecevable.
II - Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [Y]
A) Sur la responsabilité et l'évaluation du préjudice
Aux termes de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1719 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la jouissance paisible de la chose par le preneur pendant la durée du bail.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d'expertise que le désordre affectant le bien appartenant aux époux [Z] est à l'origine d'une restriction de jouissance au détriment de M. [Y] dans la mesure où son local commercial présente depuis février 2017 un étaiement dont l'aspect brut, en l'absence d'habillage décoratif pour en masquer la fonction protectrice, est de nature à inquiéter sa clientèle.
La responsabilité tant des bailleurs que des constructeurs parties à la présente procédure ne saurait dès lors être utilement contestée en son principe.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, M. [Y] ne fournit aucun élément nouveau de nature à établir tant la réalité que l'ampleur du préjudice économique dont il demande l'indemnisation en sus de celle déjà allouée par le tribunal alors même que l'évaluation proposée par l'expert avait été formulée sous la réserve expresse (p. 15 du rapport) que M. [Y] produise également ses déclarations de chiffre d'affaires pour les années postérieures à 2017.
A cet égard, l'explication tirée du fait que M. [Y], en raison de la petite taille de son entreprise, ne bénéficie pas des services d'un comptable et n'est pas ainsi en capacité de fournir les éléments demandés ne convainc pas dans la mesure où la cour perçoit mal ce qui ferait obstacle à la production d'une déclaration fiscale qu'il a déjà réalisée sans difficulté en 2016 et 2017 tandis, qu'en toute hypothèse, pareille argumentation ne saurait pallier le déficit de preuve dont il a la charge.
Par ailleurs, s'il est exact que l'expert évalue la durée des travaux de reprise à 4 mois, ceux-ci doivent être réalisés aux 1er et 2ème étages de l'immeuble tandis que M. [Y] n'établit pas en quoi leur mise en 'uvre serait de nature à lui causer un trouble de jouissance pour son local commercial situé au rez-de-chaussée.
Dès lors, au regard de l'estimation proposée par l'expert sur la base des documents effectivement produits par M. [Y], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé son préjudice économique à la somme de 2.169.20 euros.
B) Sur les appels en garantie et la prise en charge des franchises
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, lequel est applicable aux contrats d'assurance facultative des constructeurs, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la compagnie Abeille IARD & Santé (anciennement AVIVA), les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA AXA France IARD sont respectivement l'assureur facultatif de la SARL Manoer Charpentes, la SARL Albanesi Plâtrerie et la SARL Tejedor & Cie.
Par ailleurs, il ressort des polices d'assurance versées aux débats que tant la compagnie Abeille IARD & Santé (anciennement AVIVA), les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA AXA France IARD ont stipulé une clause instaurant une franchise opposable à leur assuré ainsi qu'aux tiers à hauteur respective de 4.196,89 euros, 800 euros et 1.200 euros.
Il en résulte qu'elles seront condamnées in solidum avec leurs assurés et les époux [Z] à réparer le préjudice économique subi par M. [Y] en raison des désordres affectant le bien mais pourront lui opposer la franchise contractuelle prévue dans la police souscrite par leur assuré respectif.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En outre, les époux [Z], en leur qualité de bailleurs, débiteurs d'une obligation de jouissance paisible à l'égard de leur locataire, seront quant à eux tenus du paiement desdites franchises mais devront en être garantis par les constructeurs reconnus responsables du désordre, dans la mesure où ce dernier constitue la cause première du préjudice subi par M. [Y].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SARL Atelier d'architecture A3+ et son assureur la MAF.
L'équité commande de ne pas mettre de dépens à la charge de M. [Y].
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la SARL Atelier d'architecture A3+ et son assureur la MAF à payer aux époux [Z] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- Déclare irrecevable la demande des époux [Z] tendant à la condamnation in solidum de la MAF au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ;
Statuant dans la limite de sa saisine,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a, s'agissant de la somme de 73.087,91 euros allouée au titre des travaux de reprise, indexé celle-ci sur l'indice BT 01 à compter du 4 juin 2018 jusqu'à la date dudit jugement (20 avril 2022) ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que cette indexation sur l'indice BT 01 produira effet à compter du 4 juin 2018 jusqu'au 1er octobre 2022 ;
Y ajoutant,
- Dit que s'agissant de la somme de 853 euros par mois, venant compléter celle de 58.005,96 euros allouée au titre des préjudices immatériels subis par les époux [Z] au 31 octobre 2021, la période de liquidation courra à compter du mois de novembre 2021 et jusqu'à la réception des travaux de remise en état de l'immeuble mais dans la limite du 1er mars 2023 ;
- Condamne la SARL Atelier d'architecture A3+ et son assureur la MAF aux entiers dépens ;
- Condamne la SARL Atelier d'architecture A3+ et son assureur la MAF à payer aux époux [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,