Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-10.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.799
Date de décision :
3 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant 15, rue desranges à Condrieu (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
18/ La Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
28/ La Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.311-2 et L.311-3-118 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour maintenir la décision prise par la caisse maladie régionale d'assujettir, à compter du 1er octobre 1986, M. X..., gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et décider que l'intéressé était redevable envers cet organisme de cotisations au titre des périodes du 1er octobre 1986 au 31 mars 1988 et du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant été victime d'un accident du travail qui l'avait empêché d'exercer une activité et de percevoir une rémunération lui donnant le droit d'être affilié au régime général, M. X... ne pouvait qu'être affilié, pour la période considérée, au régime des travailleurs indépendants ; Attendu, cependant, que ne relèvent du régime de protection sociale des travailleurs non salariés que les gérants de société à responsabilité limitée ayant au sein de celle-ci une position majoritaire ; que le fait de remplir dans une telle société, sans être rémunéré, les fonctions de gérant non majoritaire n'est pas de nature, même s'il exclut l'assujettissement au régime général, à conférer au gérant la qualité de travailleur non salarié au regard de la
législation de sécurité sociale ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la caisse maladie régionale du Rhône et la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique