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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-13.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.630

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Jemaa Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1992) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à une contribution à l'entretien des enfants communs alors que, selon le moyen, d'une part, le parent auquel l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant n'a pas été confiée ne peut être condamné au paiement d'une contribution à l'éducation et l'entretien de celui-ci qu'à proportion de ses ressources ; qu'ainsi en condamnant M. X... au paiement d'une telle contribution tout en constatant qu'il justifiait ne plus percevoir aucune allocation de chômage et qu'il n'était pas démontré qu'il bénéficiait d'autres ressources la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil ; d'autre part, en indiquant tant dans les motifs que dans le dispositif de son arrêt que M. X... devait payer une contribution de 1 000 francs jusqu'au 1er août 1991 et de 400 francs à compter du 1er avril 1991 la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... qui prétend être chômeur "en fin de droits" ne communique aucun élément plus récent qu'une décision du 19 septembre 1991 de la direction départementale du Travail, de nature à établir qu'il ne perçoit effectivement aucune allocation de prestation sociale bien que résidant toujours dans un foyer Sonacotra, l'arrêt échappe aux critiques de la première branche du moyen ; Et attendu que la contradiction invoquée dans la seconde branche résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être demandée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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