Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-44.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.170
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 95-44.170 à J 95-44.203 formés par M. XX..., mandataire liquidateur de la société anonyme Meta Technic Industrie, ... Rodez, en cassation des jugements rendus le 3 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section industrie) , au profit :
1°/ de M. Thierry XY..., demeurant Cité des Barthes, Bâtiment E, n° 21, 12110 Viviez,
2°/ de M. Michel R..., demeurant ...,
3°/ de M. Alban P..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Claude O..., demeurant ...,
5°/ de M. Michel N..., demeurant ...,
6°/ de M. André XE..., demeurant ...,
7°/ de M. Paul XD..., demeurant ...,
8°/ de M. Gérard XF..., demeurant 43, Passage du Maréchal Joffre, 12300 Decazeville,
9°/ de M. Yves K..., demeurant ...,
10°/ de M. Joël K..., demeurant ...,
11°/ de M. Christian J..., demeurant ...,
12°/ de M. Michel T..., demeurant ...,
13°/ de M. Michel Q..., demeurant ...,
14°/ de M. Daniel M..., demeurant 3 HLM Les Pins, 12110 Aubin,
15°/ de M. Yves L..., demeurant ...,
16°/ de M. Alain XB..., demeurant ..., 12110 Viviez,
17°/ de M. Jean-Pierre XA..., demeurant : 12300 Privezac,
18°/ de M. Jean-Claude V..., demeurant ...,
19°/ de M. Christian U..., demeurant ...,
20°/ de M. Jean-Claude XW..., demeurant ...,
21°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Artigues, 12300 Almont-les-Junies,
22°/ de M. André Z..., demeurant ...,
23°/ de Mme Martine A..., demeurant ...,
24°/ de M. Pierre I..., demeurant ...,
25°/ de M. Jean-Claude H..., demeurant Le Valvert n° 8, 12300
Firmi,
26°/ de M. André XZ..., demeurant ...,
27°/ de M. Jean-Claude S..., demeurant 7, Cité Les Anémones, Cérès, 12300 Firmi,
28°/ de M. Alain F..., demeurant 2 bis, Cité des Châtaigniers, 12110 Le Gua,
29°/ de Mme Marie-Thérèse E..., demeurant ...,
30°/ de M. Michel D..., demeurant 6, Cité V. Mazars, 12300 Decazeville,
31°/ de M. Claude G..., demeurant ...,
32°/ de M. Raymond C..., demeurant : 12300 Port d'Agres,
33°/ de M. Jacques X..., demeurant chez M. Jean XC... à Valzergues, 12220 Montbazens,
34°/ de Mme Claude B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 95-44.170 à J 95-44.203 ;
Attendu que la société Meta Technic Industrie a été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 1993; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 janvier 1994 avec autorisation de poursuivre l'activité pendant une période de 15 jours, soit jusqu'au 28 janvier 1994; que le mandataire liquidateur a licencié tous les salariés le 26 janvier 1994 avec effet au 28 janvier et avec proposition à chaque salarié d'une convention de conversion; que le 10 février 1994, le juge commissaire a ordonné la cession de l'unité de production composée des actifs mobiliers et immobiliers à une société en formation; que cette cession, entérinée par acte notarié des 21 et 22 novembre 1994, a fixé l'entrée en jouissance au
13 février 1994; qu'il était prévu dans l'acte de cession que les contrats de travail des salariés étaient repris ;
Attendu que l'ASSEDIC ayant refusé de prendre en charge les salaires du 28 janvier au 12 février 1994 en estimant que les licenciements étaient fictifs et que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir du mandataire liquidateur le paiement des salaires et congés payés pour la période en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Decazeville, 3 juillet 1995) d'avoir fixé le montant de la créance salariale sans rechercher la nature de celle ci alors que cette créance était afférente à une période hors activité et correspondant à une période de fermeture de l'usine et qu'en statuant ainsi, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des termes du jugement que le liquidateur s'est borné devant le conseil de prud'hommes à soutenir que la créance salariale relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il ne pouvait pas la payer faute d'actifs disponibles et qu'il n'a pas contesté la nature de la créance au regard de la fermeture de l'usine; que le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur reproche encore aux jugements de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de congés payés au motif qu'une provision avait été constituée par l'administrateur; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 qui réserve au liquidateur le soin d'établir l'ordre des créanciers ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'une créance de congés payés due en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et a en conséquence condamné le liquidateur au paiement de celle-ci; qu'il a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. XX..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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