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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-12.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.025

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannine, Louise, Marie Z..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant route nationale à Bernaville (Somme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 1991), que Mlle Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur, de travaux de réfection de sa maison, sans que soit établi un devis descriptif ; que Mlle Y... ayant contesté le solde du prix des travaux réclamé par l'entrepreneur, ce dernier l'a assignée en paiement ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "1 ) que tout préjudice, serait-il d'ordre esthétique, donne droit à réparation ; qu'en refusant d'indemniser le maître de l'ouvrage au titre des fissures constatées par l'expert, prétexte pris de ce qu'elles n'étaient constitutives que d'un défaut d'aspect qui ne menaçait pas la pérennité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en refusant de prendre en considération les attestations produites par le maître de l'ouvrage en preuve du bon état du mur avant l'intervention de l'entrepreneur pour la seule raison qu'elles n'auraient pas été soumises en temps utile à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par adoption des conclusions de l'expert, que les travaux exécutés et facturés par M. X... ne présentaient ni malfaçons, ni désordres, que les travaux "ratés" par M. X... avaient été démolis par celui-ci, de sorte que Mlle Z... avait pu faire effectuer les travaux sans frais supplémentaires et que celle-ci n'avait subi aucun préjudice causé par les erreurs relatives au crépi de la façade, commises par M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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