Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-70.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.418
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Cordier à Nice, représenté par son syndic, le Cabinet Nardi, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Nice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), Hôtel de ville,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., A..., G..., Z..., Y..., B..., E...
D..., M. X...,
Mlle C..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Nice, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Cordier fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 28 janvier 1988) d'avoir prononcé le transfert de propriété d'une parcelle au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Nice, alors, selon le moyen, que l'état parcellaire joint à l'ordonnance révèle que l'autorité expropriante et le bénéficiaire de l'opération n'ont pu ignorer l'existence de droits immobiliers au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Cordier et auraient dû faire les diligences nécessaires afin de les faire intervenir pendant le cours de la procédure et que la dénomination "Impasse Cordier" est inexacte ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a reproduit les mentions figurant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, en application des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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