Cour de cassation, 22 octobre 1998. 95-21.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.275
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lavail, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Bonnafé-Laurent, dont le siège est ...,
2 / de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lavail, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1995) que pour l'exécution d'un jugement, la société Lavail a demandé à la SCP Bonnafe-Laurent, huissier de justice (la SCP), de pratiquer une saisie à l'encontre de M. X... ; que la SCP a délivré un acte d'opposition-jonction et a dénoncé cette mesure ; que la société Lavail a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité des actes de la SCP ; que cette demande a été déclarée irrecevable et que la société Lavail a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, selon le moyen, en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions de la société Lavail qui faisait valoir que les actes d'opposition par voie de jonction et de dénonciation d'opposition - jonction en date des 27 avril et 2 mai 1994, pourvus de mentions erronées devaient être considérés comme inexistants, faute pour ceux-ci d'être créateurs de droits à son profit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la procédure d'opposition prévue par les articles 118 et suivants du décret du 31 juillet 1992 permettait à l'huissier instrumentaire de se joindre à une saisie-exécution pratiquée antérieurement au 1er janvier 1993, et que le débiteur saisi, seul recevable à se prévaloir de l'irrégularité formelle des actes d'exécution, n'avait élevé aucune contestation, quant aux simples erreurs matérielles affectant le procès-verbal d'oppostion ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux écritures de la société Lavail sur l'existence des actes de la SCP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lavail aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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