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Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-83.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.502

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OLLONI Lulsim, - LA SOCIETE "LA NOUBA", civilement responsable , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 17 juin 1994, qui, pour violences avec arme, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite par Me X..., avocat au barreau de Paris, pour le compte de Lulsim Olloni et de la société "La Nouba" n'est annexé aucun pouvoir ; Que, dès lors, le pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions susrappelées, est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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