Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2024. 24MA00993
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00993
Date de décision :
15 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 3 588,40 euros, correspondant à la somme qu'il estime lui être due, pour la période des mois de juin 2023 à janvier 2024, au titre de l'allocation pour demandeur d'asile.
Par une ordonnance n° 2401284 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la provision demandée dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 900 euros à verser à Me Bessis-Osty au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'absence de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile entre les mois de juin 2023 et janvier 2024 n'est imputable qu'à l'administration, qui a tardé à requalifier sa demande en procédure normale ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut lui être opposé de ne pas avoir entamé de procédure juridictionnelle afin qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
L'Office soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que M. A B n'a entamé les démarches pour le renouvellement de son attestation de demande d'asile que le 23 octobre 2023, soit près de cinq mois après l'expiration de sa dernière attestation de demande d'asile.
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 3 588,40 euros, correspondant à la somme qu'il estime lui être due, pour la période des mois de juin 2023 à janvier 2024, au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 5 avril 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable (cf. CE, 7.07.2023, n° 471401).
4. Si M. A B produit différents courriels interrogeant l'OFII sur les raisons pour lesquelles il avait d'abord cessé de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile à compter de juin 2023 puis que seul un montant mensuel de 288 euros lui a été versé à compter de mars 2024, aucun de ces courriels, au demeurant adressés non par lui-même ou son conseil mais par l'association La Cimade, ne peuvent être regardés comme constituant une demande explicite de versement de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il estimait lui être due, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux devant le juge administratif, fût-ce par la voie d'un référé tendant au versement d'une provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées par voie de conséquence.
6. L'OFII n'étant pas la partie perdante, il ne saurait être mis à sa charge une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Bessis-Osty et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024ia
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