Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.402
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jannick Z..., demeurant ...,
2 / Mme veuve Monique Z..., née Y..., demeurant chez sa fille, Mme Jannick Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de M. Bernard Z...,
2 / de Mme Z..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Jannick Z... et de Mme Monique Z..., de la SCP Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, devant la cour d'appel, pour soutenir que Jean Z... était l'acquéreur réel de l'immeuble litigieux, les consorts Z... se bornaient à alléguer que le prix n'avait pas été acquitté par les époux Bernard Z..., mais avait été supporté par Jean Z... ;
que, pour rejeter ces prétentions, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne rapportaient pas la preuve de cette allégation et que M. Bernard Z... avait intégralement réglé ce prix ;
que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine tandis que le premier s'attaque à un motif surabondant ;
qu'il ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses à payer la somme de 11 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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