Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/03233 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDNY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Défaillant
Décision du 07 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03233 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Rémi FERREIRA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu seul les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [W] [B] a été élu député de la sixième circonscription des français de l'étranger en 2017.
Par acte d'huissier du 2 mars 2023, l'Assemblée nationale a transmis sa demande de signification de l'assignation de M. [K] [W] [B] en exécution de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.
Aux termes de son assignation, l'Assemblée nationale demande au tribunal de condamner M. [K] [W] [B] à lui payer :
- 4 872,70 € correspondant au solde de son crédit collaborateur remboursable,
- 2 878,85 € correspondant aux frais d'huissier et d'avocat exposés pour les besoins de la procédure de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution de Paris,
- 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] [W] [B] n'a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
L'affaire a été évoquée oralement à l'audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 688 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l'espèce, l'assignation a été transmise conformément à la convention de La haye du 15 novembre 1965 et un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte.
Le tribunal peut donc statuer au fond.
Sur la compétence du juge français
En présence d'un élément d'extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d'office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l'occurrence, le défendeur, de nationalité française, est néanmoins domicilié en Suisse.
En application de l'article 15 du code civil, s'agissant d'une obligation existant entre un député français et l'Assemblée nationale française, les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la demande de remboursement du crédit collaborateur
Aux termes de l'article 18 alinéa 2 du règlement de l'Assemblée nationale, les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
Au titre de ce crédit, il résulte de l'article 58 du règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale qu'il appartient au député d'effectuer un choix entre un mandat de gestion donné au service compétent de l'Assemblée nationale et une gestion directe de ce crédit. Dans ce cas, le crédit mis à la disposition de chaque député lui est, à sa demande, directement versé sur un compte bancaire ou postal personnel distinct de ceux sur lesquels sont versées l'indemnité parlementaire et l'avance de frais de mandat.
Cette disposition indique enfin que les sommes non utilisées sont reversées au budget de l'Assemblée nationale au terme du mandat.
L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du courrier du collège des questeurs, organe indépendant des services de l'Assemblée nationale en tant que tels, adressé à M. [K] [W] [B] au mois de mai 2022 que celui-ci a perçu son crédit collaborateur à la fois sur un compte en euros et sur un compte en francs suisses, le premier présentant un solde négatif de 508,83 € et le second un solde positif de 5 274,47 CHF. C'est-à-dire que M. [K] [W] [B] a utilisé davantage que ce qui lui a été versé en euros, mais qu'il lui restait un reliquat des sommes versées en francs suisses.
Au total, au mois de mai 2022, date de la fin de mandat de M. [K] [W] [B], celui-ci n'avait pas utilisé une somme de 4 946,60 € (pour 1 CHF = 1,03 €) au titre de son crédit collaborateur, somme qui devait donc être restituée à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale démontre donc l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution, sans qu'il lui appartienne de prouver le non-paiement de M. [K] [W] [B], preuve impossible. Au contraire, il appartient à ce dernier de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation, ce qu'il ne fait pas à défaut de s'être constitué dans le cadre de la présente procédure.
En outre, les échanges de courriels produits par la demanderesse démontrent que celui-ci n'avait pas remboursé les sommes dues.
En conséquence, M. [K] [W] [B] sera condamné à payer à l'Assemblée nationale la somme de 4 872,70 € au titre du crédit collaborateur non utilisé, tel que demandé au titre du dispositif de l'assignation introductive d'instance.
Sur la demande au titre de la procédure de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris
L'Assemblée nationale expose avoir obtenu du juge de l'exécution parisien une saisie conservatoire, pour laquelle elle a exposé les sommes de 238,85 € au titre de frais d'huissier et de 2 640 € au titre d'honoraires d'avocat.
Néanmoins, à défaut de justifier de l'existence de ces sommes, ou même de cette procédure, la demande de l'Assemblée nationale à ce titre sera rejetée en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance d'une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Aucun comportement abusif autre que le simple fait de ne pas avoir payé les sommes dues n'étant démontré par l'Assemblée nationale, qui se contente d'ailleurs d'un paragraphe non étayé concernant cette prétention, celle-ci sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code procédure civile, M. [K] [W] [B], partie perdante au procès, supportera les dépens de l'instance.
Condamné aux dépens, M. [K] [W] [B] paiera à l'Assemblée nationale une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l'exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [W] [B] à payer à l'Assemblée nationale la somme de 4 872,70 € (QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre du crédit collaborateur non utilisé,
REJETTE la demande de l'Assemblée nationale au titre des frais liés à la procédure de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution de Paris,
REJETTE la demande de l'Assemblée nationale au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [K] [W] [B] à payer la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à l'Assemblée nationale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [W] [B] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Antoine DE MAUPEOU
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