Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me SEIGNETTE (R0182)
Me DENIZOT (B0119)
Me MAGERAND (P0132)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/06667
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNOK
N° MINUTE : 8
Assignation du :
11 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OPENCLASSROOMS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marjorie SEIGNETTE de l’AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0182
DÉFENDERESSES
S.A.S. SL MAP THREE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
S.A.S. IMODAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
La société TERREIS par l'intermédiaire de son mandataire, la S.A.S. IMODAM (ci-après société IMODAM), a donné à bail à la S.A.S. OPENCLASSROOMS (ci-après société OPENCLASSROOMS) plusieurs locaux à usage exclusif de bureaux dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] selon les modalités suivantes :
- Le 20 janvier 2014, un premier bail commercial pour des locaux d'une surface de 396 m² au R+4 de l'immeuble, a été conclu pour une durée de 12 années à compter du 1er mars 2014, expirant le 28 février 2026 ;
- Le 17 janvier 2017, un second bail commercial pour des locaux d'une surface de 124 m² au R+5 de l'immeuble a été convenu pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2017, expirant le 31 janvier 2026 ;
- Le 27 octobre 2017, un avenant au bail commercial n°2, pour des locaux supplémentaires d'une surface de 74 m² situés au R+5 de l'immeuble a été conclu ;
- Le 20 février 2018, un avenant n°2 au bail commercial n°2, pour des locaux supplémentaires d'une surface de 145 m² et un balcon filant de 40 m², situés au R+5 de l'immeuble a été signé.
Le 20 septembre 2018, la société OPENCLASSROOMS a signé un bail dérogatoire pour des locaux supplémentaires d'une surface de 449 m² situés au R+1 de l'immeuble et d'une surface de 150 m² situés au R+3 de l'immeuble pour une durée de 7 mois à compter du 1er décembre 2018, suivi d'un nouveau bail dérogatoire le 19 avril 2019 sur ces mêmes surfaces d'une durée de 8 mois à compter du 1er juillet 2019, pour se terminer le 29 février 2019. Ces locaux ont été libérés.
Par courrier en date du 6 juin 2018, le bailleur a accepté le principe d'une résiliation des baux des locaux loués au R+4 et R+5 par anticipation à compter de janvier 2019. Il était cependant convenu qu'un successeur devait être trouvé pour occuper les locaux loués.
La société IMODAM a indiqué qu'elle solliciterait plusieurs commercialisateurs dont elle précisait qu'ils devraient être missionnés par la société OPENCLASSROOMS dans le cadre d'un mandat de recherche.
La S.A.S. SL MAP THREE (ci-après la société SL MAP THREE) est devenue propriétaire de l'immeuble le 28 mai 2019.
La société OPENCLASSROOMS a fait établir un procès-verbal de constat le 30 avril 2020 dont il ressortait que les locaux loués au R+4 et R+5 étaient vides.
Par actes délivrés le 11 mai 2021, la société OPENCLASSROOMS a fait assigner devant ce tribunal les sociétés SL MAP THREE et IMODAM sollicitant la résiliation judiciaire "du bail aux torts de la société SL MAP THREE" et la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui verser diverses sommes.
Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société IMODAM a saisi le juge de la mise en état d'un incident et demande de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu le bail du 20 janvier 2014,
Vu les autres pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Juger prescrite et donc irrecevable l'action intentée par la société OPENCLASSROOMS à l'encontre de la société IMODAM,
- Débouter la société OPENCLASSROOMS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société IMODAM,
- Condamner la société OPENCLASSROOMS à payer à la société IMODAM la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG n°23/03911 pendante devant la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 21/06667,
- Condamner la société OPENCLASSROOMS à payer à la société IMODAM la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023, la société SL MAP THREE demande au juge de la mise en état de :
Vu l'article 788 du code de procédure civile,
- Juger irrecevable comme étant prescrite l'action de la société OPENCLASSROOMS,
- Ordonner la jonction entre l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/03911 et la présente instance,
- Condamner la société OPENCLASSROOMS aux entiers dépens et à verser aux bailleurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître DENIZOT sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2023, la société OPEN CLASSROOMS demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer l'action intentée par la société OPENCLASSROOMS à l'encontre d'IMODAM parfaitement recevable et non prescrite,
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société IMODAM dans ses conclusions d'incident signifiées par RPVA le 25 octobre 2023,
- Rejeter la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG n°23/03911 pendant devant la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 21/06667,
- Condamner la société IMODAM à payer à la société OPENCLASSROOMS la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 15 janvier 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés IMODAM et SL MAP THREE tirée de la prescription des demandes de la société OPENCLASSROOMS
Les sociétés IMODAM et SL MAP THREE soutiennent que c'est au moment de la conclusion du bail soit le 20 janvier 2014 que la société OPENCLASSROOMS aurait dû se renseigner sur le capacitaire des locaux. La société IMODAM fait valoir que l'étude capacitaire n'existait pas et son absence était connue du preneur à cette date ; que si l'étude capacitaire, qui a finalement été établie par la société CASSO le 8 avril 2019, a confirmé une sous-capacité des bâtiments, elle ne l'a pas révélée, puisque les données y étant contenues (surfaces, embrasures de portes, escaliers, dégagements…) existaient le 20 janvier 2014 ; que la société OPENCLASSROOMS était en mesure de les connaître, ayant elle-même la possibilité de faire établir ce capacitaire ; que le dommage allégué de sous-capacité des locaux donnés à bail ainsi que l'absence d'étude capacitaire étaient connus de la société OPENCLASSROOMS à la date de conclusion du bail.
La société SL MAP THREE ajoute qu'il appartenait à la société OPENCLASSROOMS en sa qualité d'employeur de respecter les obligations en matière de sécurité du lieu de travail, conformément aux articles R. 4227-1 et suivants et R. 4227-3 à R. 4227-5 du code de travail et de se renseigner dès la signature du bail sur le capacitaire des locaux.
Elles concluent que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 20 janvier 2014 et que la société OPENCLASSROOMS ne les ayant assignées que le 11 mai 2021, soit plus de 5 ans après, son action est prescrite et par conséquent irrecevable.
La société OPENCLASSROOMS réplique que si la sous-capacité des locaux existait à la date de conclusion du bail, aucun élément ne lui permettait de l'identifier ; qu'en raison de la superficie des locaux loués, soit 396 m² au total, elle ne pouvait se douter qu'en réalité, ces locaux ne pouvait accueillir que 11 personnes. Elle soutient qu'elle n'a eu connaissance du capacitaire des locaux que le 1er février 2020, date à laquelle la société IMODAM lui a communiqué par courrier électronique l'étude capacitaire réalisée par la société CASSO datée du 8 avril 2019 en date du 1er février 2020. La société OPENCLASSROOMS soutient que ce n'est qu'à cette date, qu'elle a eu connaissance de la sous-capacité des bureaux au regard de ses besoins compte tenu de son nombre important de salariés.
Elle en conclut que le bailleur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; que la prescription n'est pas acquise et ce, même à considérer que le point de départ du délai devrait être fixé au 17 juillet 2018, date à laquelle le bailleur lui a confirmé ne pas disposer d'étude capacitaire pour l'immeuble.
* * *
L'action initiée par la société OPENCLASSROOMS est fondée sur un manquement allégué du bailleur, la société SL MAP THREE, à son obligation de délivrance et sur la responsabilité extra contractuelle de la société IMODAM, mandataire du bailleur, en raison d'un manquement allégué à son obligation d'information et de conseil. Elle incrimine l'absence de communication d'une étude capacitaire du bâtiment qui ne lui a pas permis d'apprécier si les locaux étaient adaptés au nombre de ses salariés.
Les parties s'accordent pour dire que l'action initiée par la société OPENCLASSROOMS est soumise au délai de prescription quinquennal en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En revanche, elles s'opposent concernant le point de départ du délai de prescription.
Il n'est pas contesté qu'aucune étude capacitaire du bâtiment n'avait été réalisée lors de la conclusion du premier bail le 20 janvier 2014 et des baux suivants.
La société OPENCLASSROOMS ne justifie d'aucune demande de communication d'une étude capacitaire du bâtiment avant courant 2018. Ainsi, par courrier électronique en date du 17 juillet 2018, un salarié de la société IMODAM a répondu à la société OPENCLASSROOMS : "Dans le prolongement de notre ET, je vous confirme que je ne dispose pas d'étude capacitaire pour l'immeuble (...)". Ce n'est que le 1er février 2020 que la société IMODAM a communiqué par courrier électronique l'étude capacitaire du bâtiment réalisée par la société CASSO datée du 8 avril 2019 à la société OPENCLASSROOMS, document qui a révélé le nombre maximum de personnes pouvant être présentes à chaque étage compte tenu des règles de sécurité incendie.
Par conséquent, en assignant le 11 mai 2021, la société OPENCLASSROOMS n'est pas prescrite en ses demandes puisqu'elle n'a eu connaissance de l'étude réalisée que le 1er février 2020.
A cet égard, l'argumentation des sociétés SL MAP THREE et IMODAM selon laquelle la société OPENCLASSROOMS en sa qualité d'employeur a des obligations en matière de sécurité incendie relève de l'appréciation du fond du litige. Il ne peut être considéré au regard de la surface des locaux donnés à bail, qu'elle aurait dû connaître à la date de conclusion du bail du 20 janvier 2014 que l'ensemble des locaux loués y compris ultérieurement ne pouvait accueillir l'ensemble de ses effectifs au regard des exigences de sécurité incendie.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés SL MAP THREE et IMODAM sera rejetée.
Sur les autres demandes
S'agissant de la demande de jonction, la société SL MAP THREE a, par acte délivré le 17 mars 2023, fait assigner la société JONES LANG LASALLE (JLL) devant ce tribunal aux fins de :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par OPEN CLASSROOMS enrôlée sous le numéro RG n°21/06667 pendante devant la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
- Juger la société IMODAM recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée à l'encontre de JONES LANG LASALLE,
- Juger que la société JONES LANG LASALLE a manqué à son devoir et d'information à l'endroit des sociétés OPENCLASSROOMS et TERREIS aux droits de laquelle vient SL MAP THREE,
- Juger que la société JONES LANG LASALLE engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard d'IMODAM,
- Condamner la société JONES LANG LASALLE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de d'OPEN CLASSROOMS,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société JONES LANG LASALLE à payer à la société IMODAM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société JONES LANG LASALLE aux entiers dépens de l'instance principale et en garantie, par application de l'article 699 du Code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Arnaud MAGERAND, avocat aux offres de droit.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/03911.
Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de joindre cette affaire à la présente instance, compte tenu l'état d'avancement de la présente procédure et du temps écoulé entre l'assignation délivrée par la société OPENCLASSROOMS le 11 mai 2021 et l'assignation en garantie délivrée par la société SL MAP THREE à l'encontre de la société JONES LANG LASALLE (JLL) près de deux ans après.
L'équité ne justifie pas qu'à ce stade, il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés SL MAP THREE et IMODAM,
Rejette la demande de jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/03911 avec la présente instance, ce refus étant une mesure d’administration judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés SL MAP THREE, IMODAM et OPENCLASSROOMS de leurs demandes de ce chef,
Renvoie les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 27 mai 2024 à 11h30 pour dernières conclusions récapitulatives des sociétés SL MAP THREE et IMODAM avant le 26 avril 2024 et CLOTURE le 27 mai 2024,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE
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