Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.524
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mlle Hélène Michel, demeurant allée des Erables, Le Pal d'Aups à Saint-Zacharie (Var),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Michel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que suivant acte sous-seing privé du 18 juillet 1979, la Banque nationale de Paris a consenti à Hélène Michel un prêt assorti d'une offre préalable d'un montant de 30 000 francs au taux de 9,75 % l'an pour une durée de quatre ans ; que, suite à la première échéance impayée du 18 janvier 1985, la banque a adressé à sa débitrice les 10 et 20 octobre 1986 des lettres recommandées, la mettant en demeure de payer ; que cette dernière avait réglé deux acomptes au mois d'août 1986 ; que la banque l'a assignée en paiement le 17 février 1987 ; que le Tribunal a estimé que les paiements d'août 1986 ayant interrompu la prescription, la demande de la banque était recevable ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et déclaré l'action de la Banque nationale de Paris forclose pour avoir été formée au delà du délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par la loi du 23 juin 1989 ; Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en précisant que les actions devant être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, comprennent celles "nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n8 89-421 du 23 juin 1989", la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mars 1990, a nécessairement admis que ladite loi du 23 juin 1989 n'avait pas un caractère interprétatif et ne
s'appliquait pas aux instances en cours lors de sa promulgation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 2, 2242 et 2248 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 juin 1989 "les actions... doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance,
à peine de forclusion" ; qu'ainsi la cour d'appel, en faisant application de ce texte à l'instance en cours, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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