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Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2307469

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307469

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 7 septembre 2023 au tribunal administratif de Lyon, M. A B demande au tribunal de réévaluer le montant de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui a été attribuée à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. M. B produit la décision du 28 juin 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2023-2024, dont il ne demande pas l'annulation, et fail appel au tribunal pour que le montant de la bourse soit réévalué. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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