Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-19.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.664

Date de décision :

16 juillet 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit : 1°/ de l'Agence du Comté d'Aix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Jackson Développement, dont le siège est ..., 3°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Restauration 6, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de l'Agence du Comté d Aix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement partiel de M. Y... à l'égard de la société Jackson Développement et de M. X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Restauration 6 ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 63 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes devant la cour d'appel par voie d'assignation ; Attendu que la société Agence du Comté d'Aix, à qui le 18 novembre 1993, M. Y... avait donné mandat de vendre ou de louer des locaux lui appartenant, a, le 10 février 1994, fait visiter les lieux à un représentant de la société Jackson Développement; que le 14 février 1994 à l'initiative de celle-ci, une nouvelle visite a été organisée en présence d'un représentant de la société Restauration 6; que le 1er mars 1994, ces deux sociétés ont signé un contrat de franchise; que la société Agence du Comté d'Aix, ayant appris qu'un bail avait été passé entre M. Y... et la société Restauration 6, au mépris des droits qu'elle tenait du contrat, a assigné en paiement du montant de sa commission tant la société Jackson Développement que la société Restauration 6; que cette dernière a appelé en garantie M. Y...; que cet appel en garantie a été rejeté par le premier juge; que l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. Y..., a condamné celui-ci à payer à la société Agence Comté d'Aix la somme réclamée ; Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de l'agence, à l'encontre de M. Y... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande incidente était dirigée contre une partie défaillante par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'Agence du Comté d'Aix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'Agence du Comté d'Aix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-07-16 | Jurisprudence Berlioz