Cour de cassation, 03 mai 2002. 02-60.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.474
Date de décision :
3 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc, Claude X..., demeurant Val Fleuri, ..., 69890 La Tour de Salvagny,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 2002 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 18 avril 2002), que M. X..., radié des listes électorales de la commune de Champagne au Mont d'Or, a saisi le juge d'instance en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été avisé de sa radiation ;
Mais attendu que la possibilité, donnée par l'article L. 34 du Code électoral à un électeur radié sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du même Code aient été respectées, de saisir directement le juge d'instance de sa demande, ne l'affranchit pas des conditions exigées par l'article L. 11 de ce Code ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, le Tribunal a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 précité pour être inscrit sur les listes électorales de la commune de Champagne au Mont d'Or ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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