Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-43.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.632
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant L'Esplanade, bâtiment 7, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. René X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la maison de retraite Le Clos Saint-Michel, domicilié ...,
2°/ du CGEA - Centre de gestion et d'études AGS - dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., licencié pour faute grave le 30 janvier 1990 par l'administrateur judiciaire provisoire de la maison de retraite Le Clos Saint-Michel dont il était le salarié, après avoir saisi le 31 janvier 1990 la juridiction prud'homale, a saisi, le 23 novembre 1995, la formation de référé de cette juridiction pour obtenir la communication des cahiers de liaison tenus pour les années 1988 à 1990 à titre d'éléments de preuve dans le litige l'opposant à son ancien employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel a dénaturé les faits soumis à son appréciation en estimant qu 'en l'état de l'absence de réaction du salarié sur le rapport effectué par l'expert ainsi que de l'absence d'obligation pour l'employeur de tenir les cahiers de liaison, la demande était sans intérêt;
qu'en effet, il était clairement établi que ces cahiers destinés à consigner les observations des deux aides médico-psychologiques, dont le salarié, ont toujours été sollicités à maintes reprises dès le début de la procédure, soit lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 31 janvier 1990, lors des différentes audiences tant devant le conseil de prud'hommes que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que devant le magistrat du Parquet chargé de l'enquête ouverte à l'encontre du Clos Saint-Michel en 1990, que devant le magistrat instructeur le 29 mars 1990;
que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas réagi;
de deuxième part, que la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs tirés des articles R. 516-30 et suivants du Code du travail ;
que, dans ces cahiers de liaison et dès avant son licenciement, le salarié avait signalé par écrit et verbalement à la direction toute une série d'éléments de dysfonctionnement de la maison Le Clos Saint-Michel;
qu'il était donc fondamental que le salarié puisse obtenir la délivrance de ces cahiers de liaison à compter du 1er mars 1989, date de son premier jour travaillé, au 8 janvier 1990 inclus, date de l'accident du travail dont il a été victime et dernier jour travaillé;
que l'article R. 516-30 du Code du travail prévoit que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
que l'article R. 516-31 de ce Code précise que la formation de référé, même en présence d'une contestation sérieuse, peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
qu'ainsi, le juge des référés était parfaitement compétent dans le cadre de la mesure préparatoire afin de désigner telle personne aux fins de rechercher les cahiers de liaison et de se faire communiquer les éléments de preuve afin que ces derniers soient débattus contradictoirement, ce qui n'a jamais été fait, ni depuis le début de la procédure, ni jusqu'à ce jour;
qu'il est nécessaire que ces éléments soient débattus contradictoirement en vue de la manifestation de la vérité, à défaut de quoi un détournement de preuves serait avéré;
que le juge des référés, en méconnaissant ses pouvoirs, a permis une possibilité de destruction des preuves, alors même que la dernière personne a y avoir eu accès a été l'expert judiciaire désigné par le magistrat instructeur du tribunal des affaires de sécurité sociale;
de troisième part, que le salarié avait demandé lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, oralement et par écrit, que soit prise une ordonnance enjoignant la partie adverse de communiquer les cahiers de liaison, ce qui apparemment n'a pas été fait;
qu'enfin, le salarié avait soutenu tant oralement que par écrit que la partie adverse soit déboutée de ses pièces et conclusions, le délai de communication de ces pièces n'ayant pas été respecté puisque les pièces ont été communiquées trois jours seulement avant l'audience avec un weed-end au milieu ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré, par une décision motivée de ce chef, que la mesure sollicitée par le salarié, qui n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à critiquer la décision du conseil de prud'hommes contre laquelle il a interjeté appel, n'était pas urgente ;
Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, sont non fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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