Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05491 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGKH
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
GAN ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [F] [B], membre de la SELARL [B] [O] exerçant sous l’enseigne «AGMC AVOCATS»,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
[B] [O] exerçant sous l’enseigne «AGMC AVOCATS», société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [Numéro identifiant 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 12 Octobre 2021 reçu au greffe le 14 Octobre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, Madame MASQUART, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en
délibéré au 10 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DELIBERE :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er octobre 2011, Monsieur [X] [U] s’est inscrit, auprès de la SARL ZEBRA MOTO ECOLE, à une formation d’une durée de cinq jours en vue du passage du permis moto de catégorie A.
Le 18 octobre 2011, Monsieur [X] [U] a été grièvement blessé suite à un accident, survenu dans le cadre de sa formation. Victime d’une fracture à la jambe droite, il a subi une amputation trans-tibiale le 5 avril 2013.
Par assignations en dates des 29 et 30 janvier 2015, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en responsabilité civile contractuelle à l’encontre de la SARL ZEBRA MOTO ECOLE et de son assureur la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES a mandaté Me [F] [B], de la SELARL [B] [O], pour assurer la défense de ses intérêts.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré la SARL ZEBRA MOTO ECOLE entièrement responsable de l’accident survenu le 18 octobre 2011 ;
- condamné la SARL ZEBRA MOTO ECOLE in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [X] [U], suite à son accident ;
- ordonné avant dire droit une mesure d’expertise en vue de statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [U].
- condamné la SARL ZEBRA MOTO ECOLE in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- condamné la SARL ZEBRA MOTO ECOLE in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, à payer à la CPAM la somme de 293.948,26 euros à titre de provision en remboursement des prestations en nature et la somme de 1.047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SARL ZEBRA MOTO ECOLE et la SA GAN ASSURANCES, à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [X] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 30 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris a été signifié, le13 décembre 2017, à la SA GAN ASSURANCES.
Par courriel du 22 décembre 2017, la SA GAN ASSURANCES a informé Me [B] de son intention d’interjeter appel du jugement.
Une déclaration d’appel a été déposée le 16 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 4 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a notamment :
- déclaré irrecevable l’appel interjeté le 16 janvier 2018, de sorte que la décision rendue en premier ressort est devenue définitive ;
- condamnée in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SARL ZEBRA MOTO ECOLE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à Monsieur [X] [U] et la somme de 2.000 euros à l’Hôpital [7] ;
- condamné la SA GAN ASSURANCES au paiement d’une amende civile de 2.000 euros.
Par courrier en date du 12 juillet 2018, la SA GAN ASSURANCES a indiqué à Me [B] qu’elle entendait voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Me [F] [B] a déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur en responsabilité civile professionnelle, la Société MMA.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [U], a notamment :
- condamné la société ZEBRA MOTO ECOLE et la société GAN ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur [X] [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
*dépenses de santé actuelles : 423,40 € (300 763,87 € de créance CPAM)
*frais divers : 1.320 € (2 984,33 € créance frais transports CPAM)
*préjudice universitaire : 21.990 €
*dépenses de santé futures : 126.882,09 € et réserve pour partie (10 412,39 € de créance CPAM)
*assistance par tierce personne temporaire : 23.456 €
*assistance par tierce personne pérenne : 177.815,60 €
*déficit fonctionnel temporaire : 13.230 €
*souffrances endurées : 50.000 €
*préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
*déficit fonctionnel permanent : 123.420 €
*préjudice esthétique permanent : 10.000 €
*préjudice sexuel : 10.000 €
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- réservé les postes logement adapté, incidence professionnelle et soins futurs s’agissant de la prothèse de base, de la prothèse de ski et du fauteuil roulant ;
- condamné la société ZEBRA MOTO ECOLE et la société GAN ASSURANCES in solidum à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
*à Madame [Z] [U], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, *à Madame [L] [U], la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
*à Monsieur [E] [U], la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
- condamné la société ZEBRA MOTO ECOLE et la société GAN ASSURANCES in solidum à payer à la CPAM de [Localité 8] :
*au titre des frais médicaux et d’hospitalisations (DSA), la somme de 300.763,87 €,
*au titre des frais de transport (FD), la somme de 2 984,33 €,
*au titre des soins post-consolidation acquittés, la somme de 10.412,39 €,
ces trois sommes avec intérêt légal à compter de la première demande notifiée par RPVA le 20 septembre 2019, au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 1.091 €;
- réservé la demande de la CPAM de [Localité 8] au titre des frais futurs non réalisés ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société ZEBRA MOTO ECOLE et la société GAN ASSURANCES in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
- condamné la société ZEBRA MOTO ECOLE et la société GAN ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ZEBRA MOTO ECOLE et la société GAN ASSURANCES in solidum à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ZEBRA MOTO ECOLE et la société GAN ASSURANCES in solidum à payer à l’HOPITAL [7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’accord amiable entre la société MMA et la SA GAN ASSURANCES, cette dernière a, par acte d’huissier de justice en date du 12 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Monsieur [F] [B] et de la SELARL [B] [O].
Par dernières conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 27 février 2023, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
« Vu les articles 47, 411 et suivants, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1.3 du RIN,
Vu la jurisprudence versée au débat,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
DECLARER Maître [F] [B], avocat inscrit au Barreau de PARIS, et la SELARL [B] [O] responsables sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil du préjudice subi par la société GAN ASSURANCES du fait de la tardiveté de la déclaration d’appel,
JUGER que Maître [F] [B], avocat inscrit au Barreau de PARIS, et la SELARL [B] [O] sont responsables d’une perte de chance à hauteur de 80%
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Maître [F] [B] et la SELARL [B] [O] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 981.607 € au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS en date du 30 novembre 2017, cette somme étant à parfaire au regard de de la décision à intervenir devant le Tribunal administratif et de la liquidation définitive,
CONDAMNER in solidum Maître [F] [B] et la SELARL [B] [O] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Maître [F] [B] et la SELARL [B] [O] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER Maître [F] [B] et la SELARL [B] [O] de l’intégralité de ses demandes ».
Elle indique que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle soutient que Me [F] [B] a commis une faute, en violation de ses obligations de diligence, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, en procédant tardivement à la déclaration d’appel.
Elle fait valoir que la faute reprochée à Me [B] lui a causé un préjudice direct et certain, consistant en la perte de chance d’obtenir une réformation de la décision, rendue le 30 novembre 2017, par le tribunal judiciaire de Paris, devenue définitive suite à l’ordonnance du 4 juin 2018 du conseiller de la mise en état.
Elle estime que ses chances d’obtenir la réformation, au moins partielle, du jugement du 30 novembre 2017 étaient réelles et sérieuses et les évaluent à 80%.
Elle expose que Monsieur [X] [U] a, lors de son accident, commis une erreur de conduite fautive, en violation des consignes de sécurité données par son instructeur, de nature à exclure et a minima à réduire de 50% son droit à indemnisation.
Elle soutient que la SARL ZEBRA MOTO ECOLE n’a commis aucune faute précisant que cette dernière a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur [U] et que les conditions météorologiques étaient normales.
Enfin, elle expose qu’une procédure administrative contentieuse formée à l’encontre du Centre hospitalier [6] est actuellement en cours, afin de déterminer la part de responsabilité de ce dernier dans le préjudice subi par Monsieur [X] [U], et souligne que la décision à venir est de nature à influer sur le quantum du préjudice subi par ce dernier.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2023, Maître [F] [B] et la SELARL [B] [O] demandent au tribunal de :
« CONSTATER que le GAN n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
JUGER par conséquent, le débouté de l’intégralité de ses demandes.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le GAN à verser à chacun des concluants une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 400 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS ».
Maître [F] [B] reproche à la SA GAN ASSURANCES de ne pas verser les pièces permettant d’une part, de reconstituer les débats qui auraient eu lieu cours de la procédure d’appel, et, d’autre part, d’informer le tribunal et les parties sur la procédure administrative contentieuse à l’encontre du centre hospitalier [6], de sorte qu’il estime que le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le préjudice de perte de chance invoqué par la demanderesse.
Il fait valoir que la SA GAN ASSURANCES ne démontre pas avoir subi un préjudice de perte de chance en lien direct avec la faute reprochée, soutenant que la procédure devant la cour d’appel n’aurait pas donné lieu à une décision favorable à cette dernière.
Il expose que la SARL ZEBRA MOTO ECOLE a commis une faute, en violation de ses obligations en matière de sécurité, en plaçant Monsieur [X] [U] en situation de conduite sur une chaussée mouillée et avec un vent important, alors qu’il n’avait pas, selon lui, reçu de formation appropriée.
Il précise que Monsieur [X] [U] a commis une erreur de conduite qui ne peut être qualifiée de fautive, dans la mesure où cette dernière a eu lieu, lors de sa formation, dans des conditions climatiques pour lesquelles il n’avait pas reçu de formation adéquate.
Enfin, il conclut au débouté de la demande de la SA GAN ASSURANCES de 981.607 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance, exposant que le préjudice subi par Monsieur [X] [U] sera en partie supporté par le centre hospitalier [6] suite à la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 13 mai 2024, a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de Me [B]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
Il est constant que :
- par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré la SARL ZEBRA MOTO ECOLE entièrement responsable de l’accident survenu le 18 octobre 2011 ;
- condamné la SARL ZEBRA MOTO ECOLE, in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [X] [U], suite à son accident ;
- ordonné avant dire droit une mesure d’expertise en vue de statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [U].
- condamné la SARL ZEBRA MOTO ECOLE, in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- condamné la SARL ZEBRA MOTO ECOLE, in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, à payer à la CPAM la somme de 293.948,26 euros à titre de provision en remboursement des prestations en nature et la somme de 1.047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
- le jugement du 30 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris a été signifié à la SA GAN ASSURANCES, le13 décembre 2017
- le 22 décembre 2017, la SA GAN ASSURANCES a informé Me [B] de son intention d’interjeter appel du jugement
- une déclaration d’appel a été déposée le 16 janvier 2018
- par ordonnance en date du 4 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a notamment déclaré irrecevable l’appel interjeté le 16 janvier 2018, de sorte que la décision rendue en premier ressort est devenue définitive.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que Me [B] n’a pas formé la déclaration d’appel contre le jugement du 30 novembre 2017 dans le délai prévu par la loi, à savoir un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ce délai expirant donc le 13 janvier 2018.
Me [B] n'a donc pas fait preuve de l'efficacité requise et attendue d'un avocat, ce dernier n'ayant pas accompli les diligences utiles à la défense de la SA GAN ASSURANCES. Il a donc commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance subie
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
La faute commise par Me [B] a privé la SA GAN ASSURANCES de la possibilité de voir son affaire jugée en appel par la cour d’appel de Paris. Il convient d'apprécier les chances de succès de l’action de la SA GAN ASSURANCES devant la cour d’appel afin de déterminer si la faute commise par Me [B] a réellement entraîné des préjudices au détriment de la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES fait valoir que les chances de succès en appel étaient réelles et sérieuses, exposant que Monsieur [X] [U] n’a pas respecté, pour l’exercice de freinage, les consignes qui lui avaient été données par son enseignant pour pouvoir effectuer la manœuvre et ce, alors qu’il avait réalisé l’exercice à plusieurs reprises sans commettre de faute. Il estime que Monsieur [X] [U] a commis une faute résultant du non-respect des consignes déjà exécutées à plusieurs reprises de nature à réduire son indemnisation à hauteur de 50% a minima.
Me [B] fait valoir que la SA GAN ASSURANCES ne produit aucune pièce, notamment aucun élément des procédures instruites à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [U] de sorte qu’il est impossible de reconstituer les débats et par suite d’évaluer la perte de chance de succès de l’action devant la cour d’appel.
La SA GAN ASSURANCES expose que pour apprécier la perte de chance subie il « apparait opportun d’analyser la condamnation de première instance ». Elle ajoute que sa défense était, en première instance, étayée de nombreuses pièces et jurisprudences.
Si l’analyse de la décision de première instance est en effet nécessaire, il est également indispensable de mettre le tribunal en mesure de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action, à savoir en l’espèce les débats qui auraient eu lieu devant la cour d’appel. En outre, il doit être relevé que les nombreuses pièces dont il est précisé qu’elles auraient été produites en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris par la SA GAN ASSURANCES ne sont pas produites dans le cadre de la présente instance.
La SA GAN ASSURANCES produit le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2017, des arrêts de cour d’appel, le contrat de formation signé par Monsieur [X] [U] le 1er octobre 2011, l’attestation de Monsieur [S] qui suivait le même type de formation que Monsieur [X] [U] et qui était présent le jour de l’accident, ainsi que l’historique de la météo du 18 octobre 2011, jour de l’accident. Force est de constater que la SA GAN ASSURANCES ne produit pas tous les éléments produits en première instance ; elle ne verse pas aux débats la déclaration d’accident rédigée par la société ZEBRA MOTO ECOLE. Or, cette déclaration d’accident constitue un élément primordial pour l’appréciation de la mise en jeu de la responsabilité de la société ZEBRA MOTO ECOLE. Le tribunal ne pourra donc se référer à cet élément essentiel que par le biais de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
En tout état de cause, il est constant qu’au vu du contrat de formation de Monsieur [X] [U] du 1er octobre 2011, ce dernier devait suivre une formation de cinq jours en vue du passage du permis moto de catégorie A. Il est par ailleurs constant que l’accident s’est produit le 18 octobre 2011, soit le deuxième jour de la formation, comme l’ont relevé les juges du fond. Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [X] [U] avait validé la première étape de sa formation, et au jour de l’accident, il se formait en vue de passer l’étape numéro 2 dont l’objectif était de maîtriser la moto à allure normale et hors circulation.
Il résulte du livret d’apprentissage de Monsieur [X] [U], joint au contrat de formation, qu’il avait validé l’étape n°1 « Maîtriser la moto à allure lente hors circulation », l’objectif de l’étape n°2 étant : « Maîtriser la moto à allure normale hors circulation ». Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [U] n’avait pas encore commencé le travail relatif à l’adaptation de la vitesse aux situations et la capacité à choisir et modifier son allure en fonction des conditions météorologiques, comme l’a relevé le tribunal de grande instance de Paris. Ainsi, il ne peut être contesté qu’il n’avait pas acquis la connaissance des situations présentant des difficultés particulières et nécessitant l’adaptation de la conduite à des conditions où l’adhérence au sol est réduite. Il est constant que Monsieur [X] [U] a chuté alors que le temps était pluvieux et qu’il y avait un peu de vent, de la brise au vu des éléments produits aux débats par la SA GAN ASSURANCES (bulletin météo du 18 octobre 2011). La seule pluie, quand bien même il ne s’agit que d’une pluie fine, a pour effet de modifier les conditions de circulation notamment en moto, de sorte qu’il ne peut qu’être relevé que Monsieur [X] [U] a été placé dans une situation de conduite de moto sur chaussée mouillée alors qu’il en était à la deuxième étape de sa formation. Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Monsieur [X] [U] avait acquis les connaissances des situations particulières de conduite telles que la réduction de l’adhérence à la route en cas de pluie.
Il apparaît que la faute retenue à l’encontre de la société ZEBRA MOTO ECOLE, ayant placé Monsieur [X] [U] dans une situation de conduite difficile pour laquelle il n’avait pas acquis de compétences particulières notamment pour le freinage, de nature à voir engager sa responsabilité contractuelle apparaît constituée et que les chances de voir réformer cette décision en appel apparaissent infimes voire inexistantes, au vu des éléments résultant de l’espèce.
S’agissant de la faute invoquée par la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [X] [U], le tribunal a relevé qu’il « ressort de la déclaration d’accident de la société ZEBRA MOTO ECOLE que Monsieur [X] [U] n’a pas respecté pour l’exercice de freinage les consignes qui lui avaient été données par son enseignant pour pouvoir effectuer la manœuvre alors qu’il avait déjà réalisé l’exercice à plusieurs reprises sans faute, à savoir une vitesse adaptée, conserver bras tendus et genoux serrés sur le réservoir et le regard au loin. Ce document renseigné par le moniteur fait ressortir que la chute s’est déroulée à l’issue du freinage, pratiquement à l’arrêt, Monsieur [X] [U] ayant tiré sur le guidon de la moto en provoquant un blocage de la roue et la chute de la moto. » Le tribunal ajoute : « Pour autant, si cette chute de Monsieur [X] [U], conducteur novice qui suivait son 2ème jour de formation, est consécutive à une erreur de conduite, cette dernière ne serait être qualifiée de faute au sens de l’article 1147 du Code Civil de nature à exonérer, même partiellement, l’auto-école de sa responsabilité.
En effet, Monsieur [X] [U] a commis une faute dans le cadre exclusif de son apprentissage alors qu’il était confronté à une situation particulière pour laquelle il n’avait pas reçu la formation adaptée.
Il y a lieu de dire en conséquence que Monsieur [X] [U] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. »
Il résulte ainsi de ces éléments et notamment de la déclaration d’accident rédigée par le moniteur de Monsieur [X] [U], non produite aux débats par la SA GAN ASSURANCES alors qu’il s’agit d’une pièce essentielle, que la chute a eu lieu à l’issue du freinage, pratiquement à l’arrêt, étant précisé que Monsieur [X] [U] a tiré sur le guidon de la moto en provoquant un blocage de la roue et la chute de la moto. Si ce dernier a commis une erreur de conduite qui n’est pas contestable, il n’en demeure pas moins qu’au vu des circonstances particulières de l’accident telles que rappelées précédemment, cette erreur de conduite ne peut être considérée comme constitutive d’une faute au sens de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. En effet, il ne peut être fait abstraction que c’est dans le cadre de son deuxième jour de formation et confronté à une situation particulière liée aux conditions météorologiques que cette erreur de conduite a été commise. Les chances de voir le jugement réformer sur la question de la faute de Monsieur [X] [U] apparaît extrêmement faible et très hypothétique.
Ainsi, la SA GAN ASSURANCES ne démontre pas avoir subi une perte de chance sérieuse de voir réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2017.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, l'exécution provisoire sera écartée.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter Me [B] et la SELARL [B] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Me [B] n’ayant pas fait preuve de la toute la diligence attendue d’un avocat.
La SA GAN ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes,
DEBOUTE Me [B] et la SELARL [B] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT