Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03342
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° RG 23/03342 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L63F
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Caroline CHAPOUAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00686)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 06 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT au capital de 2 820 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 394 352 272, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [R] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Suivant offre acceptée le 16 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [O] un crédit à la consommation d'un montant de 30.000 euros moyennant un taux d'intérêt de 5,73% remboursable en 84 mensualités de 434,38 euros.
En raison de mensualités restées impayées, la société Sogefinancement mettait en demeure M. [R] [O] de régler la somme de 8.119,68 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 29 juin 2022.
Par lettre recommandé du 29 août 2022 retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Sogefinancement a avisé M. [R] [O] qu'à défaut de règlement sous 48 heures, la déchéance du terme sera prononcée et l'intégralité de la dette réclamée.
Par acte du 24 novembre 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de condamnation.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [R] [O],
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
M. [R] [O] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Sogefinancement ont été signifiées à M. [R] [O] par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023 remis à l'étude.
La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Sogefinancement
Dans ses conclusions remises le 4 décembre 2023, elle demande à la cour de:
- déclarer recevable l'appel formé par la société Sogefinancement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [R] [O] sur le fondement du crédit souscrit le 16 octobre 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- constater que l'action diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [R] [O] n'est pas forclose,
En conséquence,
- condamner M. [R] [O] au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, au paiement de :
* la somme de 25.574,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 29 août 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
* la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [O] en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Caroline Chapouan.
Elle fait valoir que le premier juge a considéré que le premier incident non régularisé est en date de novembre 2020 alors que l'échéance du mois de novembre 2020 a été régularisé par virement bancaire du débiteur le 4 mars 2021 comme il en ressort de l'historique du compte dès lors que le virement opéré de 993,12 euros correspond aux échéances de novembre et décembre 2020. Elle en conclut que l'assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2022, son action n'est pas forclose.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures de la société Sogefinancement en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
En l'espèce, la lecture de l'historique du compte fait apparaître que les échéances impayées de novembre et décembre 2020 ont été régularisées par un virement bancaire d'un montant de 993,12 euros effectué par M. [R] [O] le 4 mars 2021.
Les échéances de janvier et février 2021 ont été payées par prélèvement.
Dès lors, le premier incident non régularisé est en date du 10 mars 2021.
La société Sogefinancement a assigné M. [R] [O] en paiement par acte du 24 novembre 2022.
Aucune forclusion n'atteint donc cette action diligentée dans le délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
Au regard du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte figurant dans la mise en demeure du 29 août 2022, la somme due par M. [R] [O] s'établit de la manière suivante :
capital restant dû 15.423,80 euros
échéances impayées 7.717,08 euros
pénalité 1.704,12 euros
intérêts 429,07 euros
Total 25.274,07 euros.
En revanche, la société Sogefinancement sera déboutée de sa demande de capitalisation dès lors qu'en application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l'article L.312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. Or la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée à l'article L.312-39.
M. [R] [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 6 juillet 2023en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [R] [O],
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l'action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l'encontre de M. [R] [O].
Condamne M. [R] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 25.274,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 23.140,88 euros à compter du 29 août 2022.
Déboute la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne M. [R] [O] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Caroline Chapouan.
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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