Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.A.R.L. BCL TRANSPORT
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/04852 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YG
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE SAINT QUENTIN DU 15 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 20/6488)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Monsieur [M] [Y], Liquidateur Judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL « BCL TRANSPORT »,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
S.A.R.L. BCL TRANSPORT représentée par Monsieur [M] [Y], liquidateur judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 2 mars 2020 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la société BCL Transport et désigné la SELARL Grave-[Y] (devenue la SELARL Evolution) en la personne de maître [M] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d'huissier en date du 31 mars 2023 la SELARL Evolution a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est ( CRCA mutuel du Nord Est) aux fins de la voir condamner à la restitution des sommes perçues en remboursement de trois prêts invoquant la nullité encourue au titre du paiement pour dettes non échues au cours de la période suspecte.
Jugeant qu'elle pourrait se trouver ainsi créancière de la société BCL Transport, la CRCA mutuel du Nord Est a sollicité du juge-commissaire à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'assignation à elle délivrée et à titre subsidiaire qu'il la relève de la forclusion et l'autorise à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 622-24 et L641-3 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023 le juge-commissaire a dit la demande irrecevable et a débouté la CRCA Mutuel du Nord Est de sa demande en relevé de forclusion.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2023 la CRCA mutuel du Nord Est a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 8 janvier 2024 l'appelante a été invitée à conclure sur la recevabilité de son appel.
A l'audience sur incident en date du 4 juillet 2024 l'appelante a indiqué s'en rapporter à justice.
SUR CE,
En application de l'article R 621-21 du code de commerce les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Un recours spécifique devant la cour d'appel n'est prévu que pour les décisions en matière d'admission d'une créance ou encore de réalisation d'actifs.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CRCA Mutuel du Nord-Est directement devant la cour d'appel et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la CRCA mutuel du Nord Est à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 novembre 2023 ;
Condamnons la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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