Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK6O
AFFAIRE : SCI DE SAINT AYGUES C/ [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DE SAINT AYGUES, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 419.412.275, dont le siège social est sis Chez Monsieur [W] [G] - [Adresse 2]
représentée par l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE
Madame [I] [K], née le 08 Août 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 11 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 29 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2012, la SCI Saint Aygues a consenti à Mme [I] [K] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] pour une durée de 3 mois entiers et consécutifs et pour un loyer trimestriel de 180 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la société De Saint Aygues a assigné Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 1728 et suivants et 1224 du code civil, afin de voir :
- constater la résiliation en date du 10 ai 2024 du bail intervenu le 12 mai 2012 entre la SCI De Saint Aygues et Mme [K],
- ordonner l'expulsion de Mme [K] et de tout occupant de son chef des lieux loués,
- condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 438 euros au titre des loyers et charges impayés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société De Saint Aygues expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [K], régulièrement assignée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « il est expressément convenu qu'en cas d'inexécution des conditions ci-dessus ou de l'une d'entre elles, 15 jours après sommation d'exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
Le bailleur pourra obtenir l'expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé. Le bailleur sera en droit d'expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves, mais en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet. ».
Un commandement de payer et d'avoir à justifier l'attestation d'assurance a été signifié à Mme [K] le 25 avril 2024 pour la somme principale de 1 232 euros, arrêtée au 1er avril 2023, terme d'avril 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai de 15 jours. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 mai 2024.
Mme [K] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au mois de mai 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 1 378 euros, déduction faite des frais d'envoi de recommandé.
Il convient donc de condamner Mme [K] à payer à la SCI De Saint Aygues la somme provisionnelle de 1 378 euros.
L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, tels
que définis à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI De Saint Aygues à Mme [I] [K] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 10 mai 2024 ;
DIT que Mme [I] [K] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SCI De Saint Aygues les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 378 euros, terme de mai 2024 inclus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SCI De Saint Aygues la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
l’AARPI MORTIMORE & DUZELET
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- DOSSIER
Le 29 Août 2024
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