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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-22.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.135

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard G., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de Mme G., née C. Marie-Thérèse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Gérard G., de Me Hennuyer, avocat de Mme Marie-Thérèse G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux G.-C. à leurs torts partagés, d'avoir condamné l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, d'une part, sans prendre en compte, pour apprécier la disparité, les revenus que l'épouse tirait d'un immeuble de rapport et l'héritage dont elle bénéficiait également, d'autre part, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'allocation de l'usufruit de la maison commune, demandée à titre principal par Mme C., n'était pas de nature à remplir celle-ci des droits à prestation compensatoire ; Mais attendu qu'après avoir analysé la situation matérielle de M. G., l'arrêt retient que l'épouse est invalide à 80 %, qu'elle perçoit une allocation d'adulte handicapé, qu'elle habite dans le pavillon commun et a les charges courantes d'une personne seule et énonce que compte tenu des ressources et des besoins respectifs des époux, il convient d'allouer à Mme C. une rente viagère ; Que par ces motifs, la cour d'appel, a, répondant aux conclusions de M. G. en les rejetant, souverainement apprécié la situation réelle de chacune des parties et déterminé la forme de la prestation compensatoire qu'elle a allouée, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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