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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-45.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.856

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société le catalogue Bleu, société anonyme, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mm Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société le catalogue Bleu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... embauché le 5 octobre 1976 par la société le Catalogue Bleu en qualité de directeur commercial a été licencié le 16 juin 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir écarté les divers griefs de manquements professionnels invoqués par l'employeur dans le lettre de licenciement, a néanmoins décidé que le congédiement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en retenant que les faits traduisaient incontestablement le profond malaise qui s'était installé au sein de la société en raison de la mésentente profonde et non contestée entre le président du conseil d'administration et M. X... ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement, cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le mésentente entre le salarié et le président du conseil d'administration n'avait pas été invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société le Catalogue Bleu sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Rejette la demande présentée par la société le catalogue Bleu sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société le catalogue Bleu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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