Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2405925
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2405925
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 7 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et de l'ordonnance du 29 mai 2024 du juge des référés, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mme B a déclaré maintenir uniquement ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 1à juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, aux termes de son mémoire du 12 juin 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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