Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/10600
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10600
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/10600 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZD
Ordonnance n° 2025/M142
Madame [D] [M]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis à [Localité 8]
pris en la personne de la SELARL X. [X] en qualité d'administrateur provisoire désigné suivant ordonnance du 5 juin 2024, domicilié en cette qualité sis [Adresse 1].
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 21 août 2024 par Madame [D] [M] contre le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui l'a déboutée de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 6] tenue le 10 octobre 2018, ou subsidiairement des résolutions n° 4, 8 et 12 votées à cette occasion, et l'a condamnée à verser au syndicat une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2024, par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que son action en annulation d'une précédente assemblée générale tenue le 2 mars 2016, introduite le 24 novembre 2023 devant la même juridiction, ait été définitivement tranchée ;
Attendu qu'à l'appui de cette demande, Madame [M] fait valoir que l'annulation de l'assemblée du 2 mars 2016, qui a été convoquée par la société CITYA [Localité 7] en qualité de syndic, aurait pour effet de rendre nulle les assemblées subséquentes ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires déclare oralement s'en rapporter à justice ;
Attendu cependant que l'assemblée du 10 octobre 2018 n'a pas été convoquée par la société CITYA [Localité 7], mais par la société MJM, de sorte que chacune des actions revêt un caractère autonome ;
Attendu qu'aucun motif fondé sur une bonne administration de la justice ne justifie d'ordonner le sursis demandé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par Madame [D] [M],
Condamnons l'appelante aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 5], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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