Cour d'appel, 08 août 2019. 19/00056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00056
Date de décision :
8 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 08 AOUT 2019
article L 3211 du code de la santé publique
No RG 19/00056 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7M6
No 56
Notifications du : 08/08/2019
JLD
F... J... M...
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE,
LE PROCUREUR GENERAL- CIVIL
Le HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF(08/08/2019),
Nous, Patricia GOILLOT, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 45/2019 les fonctions de premier président,
Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur F... J... M...
[...]
Comparant, assisté de Me Paul DENIZOT, Avocat au barreau D'ORLEANS,
D'UNE PART,
CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION MONTARGOISE
[...]
[...]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL- CIVIL
Cour d'Appel d'ORLEANS
[...]
Non comparant -
D'AUTRE PART,
Dossier communiqué au Ministère Public le 6 août 2019
A l'audience publique du 07 AOUT 2019, les parties présentes ont été entendues en leurs explications
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 08 AOUT 2019 à 14 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre de la Famille, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Il a été rendu ce jour l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par ordonnance en date du 29 juillet 2019, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Montargis a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation ambulatoire formée par Monsieur F... J... M.... Le magistrat a rappelé que l'intéressé, admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète par décision du 28 janvier 2019, a fait l'objet d'une mesure de soins ambulatoires selon décision du Directeur du CHAM de Montargis en date du 25 avril 2019. Il a notamment retenu qu'il était établi au vu des pièces versées au dossier que Monsieur F... J... M... présente toujours des troubles mentaux ne permettant pas une adhésion pleine et entière aux soins et nécessitant la poursuite de la contrainte de ceux-ci en mode ambulatoire, ce qui laisse supposer qu'il reste dans un contexte de déni de ses troubles avec risque de rupture prématuré des soins.
Monsieur F... J... M... a régulièrement interjeté appel par courrier reçu au greffe le 2 août 2019.
Par un avis écrit en date du 5 août 2019, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée.
A l'audience, le conseil de Monsieur F... J... M... soulève un moyen de nullité tiré du premier certificat médical présidant à la mesure d'hospitalisation complète, en faisant valoir qu'il a été établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade, en contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 3211-1-II-2o du code de la santé publique. Il sollicite en conséquence l'annulation de la mesure d'hospitalisation complète ordonnée par décision du 28 janvier 2019, et l'annulation de la décision de la mesure de soins ambulatoires prise en application de cette décision.
Monsieur F... J... M... déclare ne pas comprendre s'être retrouvé en psychiatrie suite à une simple querelle. Il indique qu'il se rend actuellement une fois par mois au CMP de Montargis pour y subir des soins, auxquels il attribue des conséquences secondaires et néfastes pour sa santé. Il exprime le souhait de ne plus devoir subir ces soins.
Aucune autre partie n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité soulevé en cause d'appel par le conseil de Monsieur P... :
Il convient de relever que la cour d'appel n'est saisie en l'espèce que de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2019 ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation ambulatoire formée par Monsieur F... J... M.... Aussi, le moyen tiré de la nullité de la décision antérieure ordonnant l'hospitalisation complète ne saurait être examiné, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet de recours dans les délais prévus par les textes. Subséquemment, le moyen de nullité à l'encontre de la décision de la mesure de soins ambulatoires prise en application de la décision d'hospitalisation complète sera également rejeté.
Sur le fond :
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical en date du 25 juillet 2019 que Monsieur P... a des antécédents de multiples hospitalisations sous contrainte, le plus souvent causées par des ruptures de soins, avec notamment des épisodes d'état délirant et de comportement imprévisible avec risque de mise en danger de soi et même un passage à l'acte par arme blanche sur son entourage sous injonction hallucinatoire.
Il apparaît également que Monsieur F... J... M... n'a pas mesuré la nécessité de suivre des soins régulièrement, indiquant même qu'il souhaite les cesser en les estimant néfastes au regard des effets secondaires qu'il leur attribue.
Dès lors, la situation de Monsieur P... n'apparaissant pas en l'état suffisamment stabilisée avec la persistance d'un risque important de rupture des soins, le maintien de la mesure d'hospitalisation ambulatoire est pleinement justifié, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé en cause d'appel,
Confirmons l'ordonnance rendue le 29 juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Montargis en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Patricia GOILLOT, Conseiller et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER,
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