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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-16.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.032

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Yves X..., agissant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal de son fils mineur Stéphane X..., 2 ) Mme Marie-Pierre Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Alain D..., 2 ) Mme Huguette Y..., épouse D..., 3 ) Melle Emmanuelle D..., 4 ) Melle Anne-Huguette D..., demeurant tous ... (Allier), 5 ) M. Dominique B..., demeurant ... (Allier), 6 ) Les Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (8e), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances, dont le siège est à la Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 7 ) M. C... payeur général du Puy-de-Dôme, domicilié ... (Puy-de-Dôme), 8 ) les Mutuelles de Loire-Atlangique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 9 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 10 ) M. A... judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème), ci-devant et actuellement ... (8ème), 11 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts D..., M. B..., le Trésorier payeur général du Puy-de-Dôme, les Mutuelles de Loire-Atlantique, la CPAM de la Loire-Atlantique, l'Agent judiciaire du trésor public, la CPAM de l'Allier ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 2 avril 1992), qu'une collision s'est produite de nuit, sur une route nationale et dans un virage, entre l'automobile tractant une remorque, conduite par M. X... et celle conduite par M. B... venant en sens inverse ; que ce dernier et ses trois passagers ont été blessés, l'un d'eux mortellement ; que M. B... et son assureur, la compagnie Axa, ont assigné M. X... en réparation et garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable de l'accident et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors que, d'une part, pour faire prévaloir la thèse selon laquelle le véhicule de M. X... aurait causé l'accident, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que "l'affirmation... est d'autant plus crédible que le témoin Lebreton aurait précisé dans une déclaration à l'assurance, que le véhicule qui avait éraflé sa carrosserie et laissé des traces était de couleur grise ce qui est le cas du véhicule Renault R16, le véhicule de M. B... étant de couleur différente" ; qu'en statuant par un tel motif hypothétique, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il résulte des procès verbaux de gendarmerie versés aux débats que le véhicule de M. X... était de couleur verte ; qu'en se fondant, pour retenir que le véhicule de M. X... a causé l'accident, sur une déclaration de M. B... selon laquelle "le véhicule qui avait éraflé sa carrosserie et laissé des traces était de couleur grise, ce qui est le cas du véhicule Renault R16", la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'un véhicule tractant une remorque s'est déporté sur sa gauche et a éraflé sur toute sa longueur le flanc d'un autre véhicule et qu'il apparaît comme certain qu'après ce premier choc, sans conséquence grave, M. X... qui ne maîtrisait plus sa voiture, s'était déporté à gauche pour heurter le véhicule de M. B... ; Que, par ces constatations et énonciations, qui ne sont pas hypothétiques et qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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