Cour de cassation, 25 mars 2020. 20-81.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.482
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 20-81.482 F-D
N° 794
SM12
25 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. A... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 février 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A... G..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 mai 2019, Mme R... O..., juge au tribunal judiciaire de Comarca de Faro-Portimão (Portugal), a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. A... G..., aux fins d'exécution de la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée contre lui, par jugement du 9 février 2017, pour des faits de viol, abus sexuel sur mineur et atteinte à la vie privée, faits commis à Portimão en septembre 2015.
3. M. G... a été placé sous contrôle judiciaire par le délégué du premier président de la cour d'appel. Il n'a pas consenti à sa remise.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen émis le 20 mai 2019 à l'encontre de M. G..., alors :
« 1°/ que lorsque les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; que lorsque la personne requise soutient qu'elle a interjeté appel à l'encontre de la décision sur laquelle repose le mandat d'arrêt européen, il appartient à la chambre de l'instruction de demander à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires quant à l'existence d'un tel appel ; qu'en ordonnant la mise à exécution du mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. G... au motif que ce dernier n'« avait aucune preuve de son appel » sans rechercher, auprès des autorités portugaises, si un tel appel avait été interjeté par M. G..., la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-33 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 695-13 du code de procédure pénale :
6. Selon le second de ces textes, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 dudit code.
7. En application du premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour donner un avis favorable à la demande des autorités judiciaires portugaises, l'arrêt attaqué relève notamment que ces autorités sollicitent la remise de M. G... au titre de l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée pour des faits de viol, abus sexuel sur mineur et atteinte à la vie privée, que le jugement ayant prononcé la peine est exécutoire et ladite peine non prescrite selon le droit applicable au Portugal.
9. La cour relève que lorsque la police judiciaire de Portimâo a notifié à M. G..., en juin 2017, la décision de justice qui avait été rendue lors du procès, il a été averti qu'il avait 30 jours pour faire appel, qu'il a fait appel de cette décision avec une avocate au Portugal et qu'il n'a plus entendu parler de rien.
10. Les juges ajoutent que, lors de l'audience, M. G... a précisé avoir demandé par téléphone à l'avocate -dont il ne sait plus le nom- de faire appel, mais qu'il ne savait plus la date exacte de cette communication et qu'en tout état de cause, il n'en avait aucune preuve.
11. En prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. G... invoquait le caractère non exécutoire de la décision le concernant en raison d'un appel qu'il aurait interjeté, la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié l'existence de ce recours en procédant à un complément d'information auprès des autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission, par application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
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